Terralaboris asbl

Sanctions


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Sanction pénale - art. 61 CEDH

  • L’article 30 de la loi du 26 mai 2002 permet de suspendre le paiement du revenu d’intégration, notamment lorsque son bénéficiaire a fait des « déclarations inexactes ou incomplètes ayant une incidence sur le montant du revenu d’intégration » (article 30, § 1er).
    Le législateur de 2002 n’a pas entendu écarter l’application éventuelle, à titre subsidiaire, de la loi du 8 juillet 1976 au bénéfice d’une personne qui ne pourrait pas, ou ne pourrait plus, bénéficier du droit à l’intégration sociale.
    En considération des caractéristiques respectives du droit à l’intégration sociale et de l’aide sociale ainsi que de la fonction résiduaire susceptible d’être assumée par l’aide sociale, le législateur n’est pas tenu, sur la base des articles 10 et 11 de la Constitution, de sanctionner de manière identique dans les deux régimes une déclaration inexacte ou incomplète.

C. trav.


  • La décision du C.P.A.S. portant sur le principe ou l’initiative d’infliger une sanction administrative (fondée sur l’article 30, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 relatif aux déclarations à faire par le demandeur) – contrairement aux décisions d’octroi, de retrait, de révision ou de récupération du droit à l’intégration sociale, ou encore à celles ayant trait à la hauteur de la sanction – est de nature discrétionnaire. En vertu du principe général de droit de nature constitutionnelle de la séparation des pouvoirs, il n’appartient pas par conséquent à la juridiction de substituer son appréciation à celle d’un C.P.A.S. en adoptant elle-même une telle décision, soit qu’elle n’ait pas encore été prise, soit qu’elle ait été préalablement annulée en raison d’une irrégularité formelle.

  • Manquement du travailleur dans le cadre d’une mise au travail (article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976) – suppression du R.I.S. au motif de non disposition au travail – absence de disposition non avérée du fait du manquement en cause (comparaison avec le secteur chômage, où un manquement contractuel n’est sanctionné par une exclusion définitive mais limitée)

  • La sanction prévue par l’article 30 de la loi doit être appliquée avec modération - le CPAS doit, avant toute décision, examiner la situation qui sera celle de la personne exclue de toute ressource durant la période de suspension

  • (Décision commentée)
    Absence de possibilité de sursis – violation des articles 10 et 11 de la Constitution

Trib. trav.


  • En principe, il n’y a pas de sanction à l’égard du demandeur d’aide sociale. Il ne peut, en aucun cas, être fait application par analogie, à la matière, des dispositions relatives aux sanctions en matière de revenu d’intégration.
    Par exception, une sanction, d’ordre exclusivement financier peut être appliquée au demandeur d’aide sociale lorsqu’elle a été expressément liée à certaines conditions d’octroi et moyennant le respect de l’article 60, § 3, de la loi organique. En l’absence de l’une des conditions d’application dudit article, toute sanction est illégale.

  • Si, en vertu du P.I.I.S. signé, le C.P.A.S. est effectivement autorisé à suspendre le paiement du R.I.S. pendant une période d’un mois en cas de non-respect par l’intéressé de ses obligations, la sanction doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure au bénéficiaire et de la possibilité pour celui-ci d’être entendu. La sanction ne peut être appliquée qu’après la notification de la décision.
    En l’occurrence, aucune de ces formalités n’a été respectée, l’acte est arbitraire, posé en dehors de tout cadre légal et procédural. Celui-ci est fautif et la circonstance que le bénéficiaire aurait lui-même provoqué cette suspension en manquant à son devoir de collaboration ne supprime pas la faute.

  • Le demandeur d’intégration sociale dont le paiement du revenu d’intégration est suspendu à titre de sanction reste bénéficiaire du droit à l’intégration. Il peut donc toujours en bénéficier par l’emploi et recours aux services ou avantages réservés aux personnes à qui ce droit est reconnu. En cas d’état de besoin, il peut également formuler une demande d’aide sociale, qui lui sera allouée sous la forme la plus appropriée, en prenant en compte tous les aspects de sa situation.

  • L’information donnée par le C.P.A.S. au bénéficiaire quant à la possibilité d’être entendu préalablement à une décision de sanction doit être préalable, concrète, efficace et non purement formelle. En outre, conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, cette information doit être communiquée expressément, dans des termes compréhensibles ; il appartient également au C.P.A.S. de mentionner la possibilité de se faire assister ou représenter par une personne de son choix lors de son audition. Tout ce qui précède implique que le demandeur d’aide soit informé du fait même qu’une décision est susceptible d’être prise à son égard. A défaut, l’information qui lui serait servie ne serait que purement formelle.
    Le non-respect de cette obligation entraîne la nullité de la sanction adoptée par le C.P.A.S. Cette conséquence se justifie surtout par la circonstance que les formalités procédurales prévues par le législateur touchent non seulement au droit à l’allocation sociale, mais encore et surtout aux droits de la défense qui relèvent des droits fondamentaux. Il appartient dès lors au juge de soulever d’office leur non-respect.


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