Terralaboris asbl

Secteur privé


Cass.


C.E.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Lorsque FEDRIS refuse l’entérinement d’un accord entre l’assureur-loi et la victime de l’accident du travail, la convention en cause ne peut sortir d’effet et la partie la plus diligente doit porter le litige devant le tribunal du travail. Celui-ci n’est pas lié par les termes de l’accord entre parties, tel qu’exprimé dans la convention.
    Jusqu’à l’entérinement de la convention, celle-ci ne peut être considérée que comme un projet d’accord. Il en résulte qu’en cas de refus d’entérinement par FEDRIS, cet accord ne peut être considéré comme la loi des parties, qu’il n’a pas de force obligatoire et que tous les engagements unilatéraux ou tous accords qui précèdent la ratification peuvent toujours faire l’objet d’une contestation.

C.E.


  • (Décision commentée)
    Dans le contexte juridique dans lequel s’inscrit la réglementation sur les accidents du travail et eu égard à la portée des habilitations conférées au Roi par les articles 64bis, 64ter et 65 de la loi sur les accidents de travail, le tournant introduit par les deux arrêtés royaux du 17 juillet 2014 (l’un modifiant l’arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l’entérinement des accords par le Fonds des Accidents du Travail et l’autre modifiant l’arrêté royal du 5 mars 2006 fixant la procédure d’intervention en conciliation du médecin du F.A.T dans la procédure d’adoption des accords-indemnités ainsi que dans la procédure de conciliation et dans la procédure d’entérinement des accords) va manifestement au-delà de ce qu’autorisent les habilitations prévues par les dispositions en cause. Le Conseil d’Etat souligne que ceci avait déjà été relevé par la section de législation dans son avis 56.413/1 – 56.414/1 (65e feuillet).
    Les deux textes sont en conséquence annulés.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’accord-indemnité est un contrat solennel.
    Le juge n’est pas tenu par l’accord des parties lorsque celui-ci ne réunit pas les conditions prévues à peine de nullité par l’article 65 de la loi du 10 avril 1971, relatif à la procédure d’entérinement (les modalités et les conditions de l’entérinement des accords par FEDRIS étant fixées à l’article 2 de l’arrêté royal du 10 septembre 1987, qui reprend les obligations d’information de l’assureur-loi lorsqu’il transmet l’accord-indemnité). De même quand FEDRIS n’a pas entériné l’accord, la circonstance que celui-ci a été signé par les parties étant sans incidence.
    En l’espèce, diverses mentions sont manquantes, ainsi la rémunération de base pour l’incapacité temporaire alors que la victime était en crédit-temps, l’assureur-loi ayant appliqué à son cas la rémunération valable en cas de temps partiel. Sont également manquantes des séquelles résultant de l’accident.


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