Terralaboris asbl

Délivrance des documents sociaux


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La condamnation de l’employeur à délivrer les documents sociaux peut être assortie de celle à payer une astreinte en cas d’inexécution, l’obligation de délivrer ceux-ci constituant une obligation légale accessoire au contrat de travail, née à l’occasion de celui-ci et mise à charge de l’employeur par des dispositions légales sanctionnées pénalement. Seul le juge qui l’a prononcée peut la modifier, qui plus est dans la seule hypothèse de l’impossibilité avérée de satisfaire à la condamnation principale.

  • À partir du moment où le travailleur ne dresse aucune liste des documents qu’il sollicite, la condamnation de l’employeur à leur délivrance ne peut être assortie d’une astreinte dès lors que, faute de cette précision, il sera impossible pour le juge chargé du contentieux de l’exécution de vérifier si la condamnation a été correctement et complètement exécutée, de sorte qu’il lui sera impossible de vérifier si les conditions d’exigibilité d’une astreinte sont réunies.

  • Commet une faute en lien de causalité avec un dommage à tout le moins moral l’employeur qui délivre un C4 comportant des mentions contradictoires (en renseignant tout à la fois que le travailleur a été licencié pour motif grave et qu’une indemnité de congé lui a été payée), ce qui a empêché l’intéressé d’obtenir des allocations de chômage provisoires à la date de sa demande et l’a obligé à formuler une demande d’aide au C.P.A.S.

  • Même si la preuve d’un fait négatif peut être difficile à rapporter, il n’existe pas de principe selon lequel celle-ci ne peut jamais l’être. Ainsi le travailleur à qui un formulaire C4-prime de crise n’a pas été délivré peut-il toujours se tourner vers l’ONEm pour attester qu’aucune prime de crise ne lui fut payée suite à son licenciement et obtenir ce paiement (cette administration disposant d’un service d’inspection permettant de régulariser la situation si la délivrance dudit formulaire devait constituer une condition sine qua non pour le paiement de la prime de crise, ce qui n’est du reste pas établi). Faute de toute démarche en ce sens, ce qui eût permis à l’intéressé de prouver une faute en lien de causalité avec son dommage, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour non-délivrance du formulaire ad hoc.

  • L’ONEm ayant la faculté, s’il l’estime nécessaire, de procéder à des investigations complémentaires auprès de l’employeur, ce dernier n’est pas tenu d’expliciter la totalité des motifs du licenciement sur le formulaire C4, particulièrement lorsqu’ils sont la conséquence les uns des autres. Il peut se borner à y reprendre le motif principal ou essentiel.

  • (Décision commentée)
    Condamnation à un C4 corrigé

  • (Décision commentée)
    Obligations de l’employeur

Trib. trav.


  • Lorsque l’employeur a satisfait à l’obligation de délivrer un C4, il ne peut être exigé de lui qu’il le modifie. C’est au travailleur licencié qui entend solliciter le bénéfice des allocations de chômage qu’il appartient d’introduire sa demande au moyen du certificat délivré et, le cas échéant, de signaler l’existence d’une erreur ou l’introduction par lui d’une action en vue d’obtenir, par exemple, une indemnité compensatoire de préavis ou une indemnité pour abus du droit de licenciement. L’intéressé peut même introduire sa demande sans être en possession ou sans remettre de C4 et, en ce cas, doit compléter un document provisoire, le C109. Sa demande sera prise en compte à la date de son introduction avec une rétroactivité de deux mois si elle est introduite dans les deux mois de la cessation du contrat. Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner un employeur à délivrer un second C4 au seul motif que, à la suite d’une décision de justice, une des indications n’est plus exacte ou ne l’a jamais été, le jugement ou l’arrêt rendu tenant lieu de rectificatif.
    (Contra, voy. Trib. trav. Liège (div. Liège), 28 octobre 2022, R.G. 21/888/A)


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