Terralaboris asbl

6e Réforme de l’Etat


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Un protocole de coopération entre organismes de sécurité sociale (en l’espèce Protocole du 27 janvier 2021 entre Iriscare et le SPF Sécurité sociale - non publié) en vue de régir leurs relations en matière d’allocations aux personnes âgées n’est pas en tant que tel opposable à l’ayant droit. Si le législateur admet que l’État, les Communautés et les Régions puissent conclure des accords de coopération (article 92 bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980), ces accords n’ont en vertu du même texte (alinéa 2) d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment législatif (avec renvoi notamment à C.E., 13 février 2008, n° 179. 544, selon lequel pour qu’un accord de coopération produise des effets, l’assentiment à celui-ci doit émaner de l’ensemble des assemblées législatives concernées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Trib. trav.


  • L’aide aux personnes âgées a été transférée aux entités fédérées par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat. Les dossiers ont continué à être gérés par l’Etat fédéral jusqu’au 31 décembre 2020. Depuis le 1er janvier 2021, ce sont les organismes assureurs wallons qui prennent les décisions en la matière et non plus le SPF Sécurité sociale – Direction générale Personnes handicapées. Il convient dès lors actuellement de se référer au Décret wallon du 1er octobre 2020 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées et portant modification du Code wallon de l’action sociale et de la santé ainsi qu’à l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées et portant modification du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé. Les organismes assureurs wallons agréés sont compétents pour traiter des demandes d’allocations, prendre les décisions et payer celles-ci pour compte de la Région wallonne. Le rôle de l’AViQ est limité, s’agissant de financer ces organismes et d’exercer une mission de contrôle. Elle n’intervient cependant pas dans le traitement des dossiers en tant que tel et doit être mise hors cause.


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