Commentaire de C. const., 18 novembre 2021, n° 163/2021
Mis en ligne le 21 février 2022
L’article 2, 1°, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ‘ la charte ’ de l’assuré social » et l’article 325 du Code wallon de l’action sociale et de la santé ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 19 et 26 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et avec l’article 15 de la Charte sociale européenne révisée.
L’article 3, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 30 mars 1995 « relatif à la publicité de l’Administration » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne prévoit pas de sanction en cas d’omission de l’indication de la possibilité d’introduire un recours et du délai pour l’introduire, lors de la notification d’une décision administrative à portée individuelle émanant d’une autorité administrative régionale. (Dispositif – réponse à Trib. trav. Liège (div. Liège), 5 février 2020, R.G. 18/1.770/A)
(Décision commentée)
La notion de délai de recours visée par l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la charte de l’assuré social doit être interprétée vise également les délais de prescription. En ce qui concerne les actions en paiement d’indemnités, le délai de prescription visé à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la charte de l’assuré social de sorte que la décision d’octroyer ou de refuser des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit faire référence à ce délai et qu’à défaut d’une telle indication, celui-ci ne prend pas cours.
L’article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social impose à l’institution qui invoque la tardiveté du recours de l’assuré social contre une décision qu’elle a prise d’établir le point de départ du délai.
En prescrivant, en son alinéa 1er, que, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, la notification d’une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé et, en son alinéa 2, que le Roi peut déterminer les cas dans lesquels la notification doit se faire par lettre recommandée à la poste, ainsi que les modalités d’application de cette notification, l’article 16 de la même loi n’a pas pour effet de limiter la preuve qui incombe à l’institution à la seule existence, à l’exclusion de sa date, de la notification ou de la prise de connaissance de la décision par l’assuré social.
En considérant en l’espèce que « la circonstance que le [défendeur] a joint les décisions aux requêtes et qu’une date d’envoi figure sur les décisions » ne suffit pas à établir la date de prise de cours du délai », l’arrêt justifie légalement sa décision que les recours du défendeur ne sont pas tardifs.
En vertu des articles 2 et 48 du Code judiciaire et en l’absence de disposition spécifique, les articles 50, 52 et 53 du Code judiciaire trouvent à s’appliquer au mode de computation du délai de recours prévu par l’article 23 de la Charte. Selon cette disposition, c’est la notification ou la prise de connaissance de la décision par l’assuré social qui constitue l’acte ou l’événement au sens de l’article 52 du Code judiciaire qui donne cours au délai de recours. La notification est réalisée au moment où la lettre (décision) est présentée à l’adresse utile. Hormis les samedis, dimanches et jours fériés, un envoi recommandé à la poste est normalement remis au destinataire dans les 24 heures. Celui-ci peut toutefois prouver qu’il a reçu l’envoi après l’expiration du délai normal. Le délai de recours prend cours le lendemain de la notification. S’il vient à échéance un samedi, ce jour est reporté au prochain jour ouvrable en application de l’article 53 du Code judiciaire.