Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 mai 2019, R.G. 2018/AB/366
Mis en ligne le 25 mars 2020
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Huy), 17 juin 2019, R.G. 18/161/A
Mis en ligne le 30 août 2019
Le formalisme de l’article 4 de la C.C.T. n° 109 impose que la demande soit adressée par voie recommandée et dans un certain délai. Il n’est en revanche pas requis que le travailleur y fasse expressément référence. Il n’existe pas davantage de formalisme quant à la manière dont l’employeur doit être désigné. Ce sont les circonstances de l’espèce et les principes d’exécution de bonne foi des obligations et de recherche de la volonté réelle des parties qui permettent de déterminer à qui la demande est adressée.
Le fait que des explications aient été données par téléphone à l’occasion du licenciement, voire après celui-ci, ne dispense pas l’employeur de donner suite à une demande de communication des motifs concrets de celui-ci formulée conformément à l’article 4 de la C.C.T. n° 109 en faisant connaître ces motifs par lettre recommandée. Des entretiens téléphoniques ne sont pas une lettre recommandée.
L’employeur qui a reçu une demande de communication des motifs concrets de licenciement est tenu d’y répondre par lettre recommandée. À le faire par courriel, il s’exposerait à l’application de la sanction civile forfaitaire fixée par l’article 7 de la CCT n° 109. Le formalisme ainsi imposé à l’employeur par l’article 5 de ladite CCT correspond exactement à celui qui est imposé au travailleur par son article 4, en manière telle qu’il s’agit d’un système parfaitement équilibré, qui n’implique, de surcroît aucune contrainte excessive, ni, a fortiori, disproportionnée dans le chef de l’employeur.
Lorsque l’employeur, qui a reçu une demande de communication des motifs concrets de licenciement, envoie sa réponse par courriel et non par lettre recommandée, il y a lieu à application de la sanction civile forfaitaire fixée par l’article 7 de la C.C.T. n° 109.
En imposant à l’employeur d’envoyer les motifs par courrier recommandé, la C.C.T. n° 109 crée un équilibre entre, d’une part, les obligations formelles auxquelles le travailleur doit se conformer pour bénéficier de ses effets et, d’autre part, les formalités imposées à l’employeur lorsqu’il répond à la demande de ce dernier. Il s’ensuit que l’envoi des motifs concrets par e-mail ne répond pas au prescrit de la C.C.T. et doit donner lieu au paiement de l’amende civile qu’elle prévoit.
(Décision commentée)
L’envoi des motifs concrets par e-mail ne répond pas au prescrit de l’article 5 de la C.C.T. n° 109 et donne lieu au paiement de l’amende civile prévue par son article 7, § 1er.