Terralaboris asbl

Travail de nuit


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 12, sous a), de la Directive n° 2003/88/CE ainsi que les articles 20 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation qui opère, s’agissant de la durée normale du travail de nuit, une différence de traitement d’un groupe de travailleurs du secteur public chargés des missions essentielles de protection de l’ordre public et de protection de la population par rapport à un autre groupe de travailleurs du secteur public chargés des mêmes missions ou des travailleurs du secteur privé, sauf si cette différence de traitement est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire qu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par cette législation, et qu’elle est proportionnée à ce but. (Extrait du dispositif)

  • Une disposition d’une convention collective prévoyant une majoration de rémunération pour le travail de nuit effectué de manière occasionnelle plus élevée que celle fixée pour le travail de nuit réalisé de manière régulière ne met pas en œuvre la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, au sens de l’article 51, § 1er, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. (Dispositif)

  • L’activité d’éducateur au sein d’un internat implique une mission de surveillance permanente des élèves, à tout le moins durant la nuit. Cette activité est susceptible de relever de la dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 3, sous b), de la directive 2003/88 (relatif aux dérogations autorisées relatives à la période de référence), pour autant que certaines conditions soient remplies. La mise en œuvre des dérogations figurant au paragraphe 3 de cet article est expressément subordonnée à la condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée à ces travailleurs.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be