Il appartient à l’État partie de veiller à ce que les juridictions internes n’agissent pas de manière à porter atteinte à la substance même du droit à l’action collective, privant ainsi ce droit de son effectivité.
En tant qu’exception applicable uniquement dans des circonstances extrêmes, les restrictions prévues à l’article G de la Charte doivent être interprétées de manière étroite. Elles doivent répondre à un besoin social pressant et, même dans des circonstances extrêmes, les mesures restrictives mises en place doivent être appropriées pour atteindre le but poursuivi et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but (avec renvoi à CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE GRÈCE (GSEE) c. GRÈCE, réclamation n° 111/2014, décision sur le bien-fondé du 23 mars 2017, § 83).
En l’occurrence (situation aux Pays-Bas), le Comité dit qu’il n’y a pas violation de l’article 6 § 4, de la Charte en ce qui concerne l’application du cadre d’évaluation de la Cour suprême par les juridictions inférieures.
NB : opinion divergente de Mme Carmen SALCEDO BELTRAN