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Constatation d’infractions par le tribunal du travail


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Aux termes de l’article 138bis du Code judiciaire, l’auditeur du travail peut intenter d’office une action collective auprès du tribunal afin de faire constater les infractions aux lois et règlements relevant de la compétence des juridictions du travail, tenues alors d’appliquer les règles de preuve en matière pénale.
    Il s’agit d’une action déclaratoire à l’égard de la personne concernée, le cas échéant doublée, après le jugement déclaratoire, voire pendant la procédure en cours, d’actions individuelles par lesquelles les travailleurs formant la collectivité visée réclameront la réparation de leur dommage.

  • La loi du 12 avril 1965 ne détermine pas l’étendue de la rémunération. Elle protège la rémunération et son paiement. Pour constater une infraction en matière de non-paiement de rémunération, il faut d’abord déterminer la rémunération due sur la base d’autres règles. Il faut ensuite vérifier que cette rémunération due a été payée. Si elle ne l’a pas été, il y a infraction.

  • (Décision commentée)
    Transmission à l’auditorat du travail en vue d’enquête

Trib. trav.



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