Terralaboris asbl

Début de la protection


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • Conformément au § 6, alinéa 4, de l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996, la protection prend cours dès le moment où la plainte pour harcèlement à l’auditorat du travail a été réceptionnée par l’employeur. Cette protection n’est, de ce fait, pas acquise au travailleur dont la plainte, déposée le jour de son licenciement, a été réceptionnée ultérieurement à celui-ci.

  • La protection débute au moment du dépôt de la plainte et non de l’information du dépôt donnée à l’employeur, que ce soit par le conseiller en prévention en cas de plainte motivée au sein de l’entreprise ou par les autres personnes ayant reçu la plainte. Elle existe dès le dépôt parce que le législateur imagine à juste titre que l’employeur peut être informé de l’existence d’une telle plainte avant l’annonce officielle par le conseiller en prévention ou les autres acteurs l’ayant reçue. Le législateur a entendu protéger le travailleur contre un licenciement en représailles à ce dépôt.
    Si la volonté du législateur avait été de sanctionner un employeur licenciant un travailleur pour des motifs en lien avec les faits invoqués dans la plainte, il n’aurait pu faire débuter la protection qu’à la date à laquelle cet employeur aurait effectivement eu connaissance du contenu de la plainte. Il n’y a dès lors pas lieu de vérifier si les motifs invoqués à l’appui d’un licenciement après le dépôt d’une plainte sont étrangers aux faits invoqués dans celle-ci.

  • Il appartient à l’employeur de prouver que les motifs du licenciement sont étrangers à la plainte et non que les motifs sont étrangers aux motifs relatifs au contenu de la plainte. La protection du travailleur débute au dépôt de celle-ci de sorte qu’il arrive régulièrement qu’un employeur licencie un travailleur sans être au courant qu’il a déposé plainte et par conséquent qu’il est protégé.

  • La protection instaurée par la loi du 4 août 1996 est acquise dès lors qu’il y a dépôt de la plainte auprès d’une des instances habilitées à la recevoir (au niveau de l’entreprise ou auprès du fonctionnaire compétent, des services de police, d’un membre du ministère public ou d’un juge d’instruction), indépendamment de la qualité de la personne visée (membre de la direction ou tout autre membre du personnel). Elle est, en outre, indépendante de l’appréciation ultérieure portant sur son bien-fondé ou non.

  • La circonstance que le travailleur, ayant déposé plainte auprès de l’Inspection du Contrôle du bien-être au travail, n’ait pas estimé utile de donner suite à la demande du conseiller en prévention de lui faire parvenir les faits pour lesquels il souhaitait son intervention ainsi qu’il ressort du rapport de l’inspecteur social, ne le prive pas de la protection de l’article 32tredecies.

  • La convocation, adressée à un enseignant en application de l’article 71septies du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné, ne vise pas à le licencier immédiatement mais à l’entendre en vue de lui permettre d’exercer ses droits à la défense au regard d’un possible licenciement.
    Dans la mesure où il n’est pas concevable qu’une décision ferme et définitive soit prise avant que la personne mise sur la sellette puisse exposer son point de vue et faire valoir ses pièces et arguments, le licenciement est, à ce stade, loin d’être acquis, ce qui emporte pour conséquence, lorsque le recommandé par lequel l’intéressé a été convoqué à un entretien potentiellement préalable à son licenciement est daté du même jour que la plainte, que l’on ne puisse considérer que la procédure pouvant mener au licenciement a été entamée avant le dépôt de la plainte et, partant, que le congé qui en est l’aboutissement est antérieur à celle-ci.

  • L’article 32tredecies n’exige pas que le processus de notification soit achevé, que l’acte juridique que constitue le congé ait atteint sa perfection. En décider autrement en invoquant le caractère réceptice du congé reviendrait à imposer à l’employeur une interdiction qu’il lui serait impossible de respecter, ce qui serait le cas lorsque la plainte est déposée entre l’envoi et la réception du congé, l’intéressé n’ayant aucune prise sur l’acheminement du courrier vers son destinataire. Le moment de la réception du congé échappe à l’employeur et est donc sans incidence lorsqu’il s’agit d’examiner si l’employeur a enfreint l‘interdiction de licencier.

  • La protection acquise par l’auteur d’une plainte commence à courir au jour du dépôt de celle-ci, sans qu’il soit en outre exigé que son employeur en soit informé.

  • Le bénéfice de la protection instituée par l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 suppose qu’une plainte pour actes de violence ou de harcèlement ait été déposée antérieurement au licenciement c’est-à-dire avant notification du congé. Celui-ci suffit à lui seul à entraîner la dissolution du contrat, dont le terme peut, lui, varier en fonction de la modalité choisie par l’auteur de la rupture, qui est libre de revenir sur celle-ci en notifiant, en cours de préavis, les fautes qu’il estime graves au point d’entraîner la rupture immédiate des relations de travail. Une plainte déposée après notification du congé est irrelevante, fût-elle introduite avant que l’employeur revienne sur la modalité dont il avait initialement choisi d’affecter sa décision de rompre.

  • Un travailleur qui estime être l’objet d’un comportement inadmissible ne sera protégé contre le licenciement que i) s’il a, préalablement au dépôt de sa plainte, eu au moins un entretien personnel avec la personne de confiance et/ou le conseiller en prévention et ii) si sa plainte contient une description des faits avec des précisions sur l’endroit et le moment de leur survenance.
    En conséquence, pour apprécier si la protection légale joue ou non en faveur du travailleur licencié, le juge doit, avant même d’envisager la question de la preuve de motifs étrangers à la plainte, vérifier si celle-ci est motivée avec la précision requise, l’imprécision des faits avancés pouvant être une indication d’un manque de griefs réels ou de l’inconsistance de ce qui est invoqué à l’encontre de la personne mise en cause et, ainsi, constituer un indice de la volonté du déposant de se ménager abusivement une protection contre le licenciement.

  • (Décision commentée)
    Depuis la loi du 10 janvier 2007, la protection contre le licenciement débute au moment du dépôt de la plainte conformément à l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996. Dès lors que la plainte a été déposée avant le licenciement, ceci suffit à entraîner la protection légale.

  • (Décision commentée)
    Absence de dépôt de plainte respectant les conditions des articles 25 et 27 de l’A.R. du 17 mai 2007

  • Concomitance entre le le dépôt de la plainte et le licenciement - exigence de la connaissance par l’employeur pour entraîner la protection

  • (Décision commentée)
    Début de la protection

  • (Décision commentée)
    Conditions de l’existence de la protection – octroi de dommages et intérêts pour faits de harcèlement avérés – deux questions distinctes

  • La protection joue même si la demande de licenciement a été rédigée avant que l’employeur n’ait pris connaissance de la plainte déposée auprès du conseiller en prévention- l’employeur doit établir les motifs réels du licenciement et en cas de doute, il échoue à établir un motif étranger à la plainte.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le point de départ de la protection contre le licenciement (au dépôt de la plainte ou ultérieurement) est, depuis les lois du 28 février 2014 et 28 mars 2014, mentionné dans le texte : c’est le dépôt de la plainte. S’agissant de faits antérieurs à cette modification législative, la règle est que la protection est acquise dès le dépôt de la plainte pour autant que celle-ci soit motivée et déposée entre les mains d’une personne compétente. A l’époque des faits, le dépôt à la police était suffisant.

  • (Décision commentée)
    Prise de cours de la protection contre le licenciement en cas de plainte motivée (intention de licenciement antérieure à la plainte mais notification du congé postérieur)


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