Terralaboris asbl

Réparation


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    En cas de licenciement discriminatoire en raison du genre, le droit communautaire laisse aux Etats membres la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser l’objectif poursuivi. Cependant, les mesures prises doivent assurer une protection juridictionnelle effective et efficace et avoir un effet dissuasif réel. Ceci implique de tenir compte des caractéristiques propres de chaque situation. A défaut de réintégration, il faut se tourner vers la réparation pécuniaire du préjudice subi et celle-ci, si elle est la mesure retenue, doit permettre de compenser intégralement les préjudices effectivement encourus du fait du licenciement, et ce selon les règles nationales.

Cass.


  • Il ressort des articles 23 et 25, § 2, de la loi genre que l’indemnité forfaitaire de l’article 23, § 2, 2°, est applicable uniquement lorsque la procédure est dirigée contre l’employeur. Dans tous les autres cas, c’est l’indemnité de l’article 23, § 2, 1°, qui s’applique.

C. trav.


  • En application de l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968, une convention collective de travail ne peut déroger à une norme législative supérieure (à savoir la loi sur l’égalité des genres) et interdire à un travailleur d’y puiser la source d’une indemnisation à laquelle il s’estime en droit de prétendre.
    En outre, le cumul d’indemnités liées à la rupture est, en principe, autorisé si celles-ci obéissent à des finalités distinctes et réparent des dommages distincts, ce qui est le cas en l’espèce : l’indemnité prévue par la loi du 10 mai 2007 a pour finalité de compenser le préjudice résultant d’une discrimination fondée sur le sexe, alors que l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable sanctionne la faute commise par l’employeur lorsqu’il reste en défaut de démontrer qu’il a licencié le travailleur pour des raisons liées à son attitude, son aptitude ou aux nécessités économiques de l’entreprise et vise à indemniser celui-ci du dommage moral qu’il a subi à la suite du licenciement manifestement déraisonnable.
    Puisqu’elles ne réparent pas le même préjudice et trouvent leur source dans une cause distincte, ces indemnités peuvent être cumulées.


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