Commentaire de C. trav. Bruxelles, 30 mars 2018, R.G. 2016/AB/1.100 (NL)
Mis en ligne le 21 décembre 2018
L’article 68, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’à l’égard des employés supérieurs, il ne permet pas, pour le calcul de la première partie du délai de préavis liée à l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013, l’application d’une clause de préavis valable à cette date. (Dispositif)
L’article 68, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, pour les employés supérieurs, il ne permet pas, pour le calcul de la première partie du délai de préavis liée à l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013, l’application d’une clause de préavis qui était valable à cette date. (Dispositif).
Après que la Cour constitutionnelle se fut prononcée sur la question, il n’est, actuellement, plus contesté, s’agissant de la première partie du délai de préavis, qu’une clause sur préavis, valablement conclue par un employé dit « supérieur » sous l’empire de l’article 82, § 5, L.C.T. tel qu’applicable avant le 31 décembre 2013 reste valable et applicable après l’entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis. Une controverse subsiste, en revanche, s’agissant de la seconde partie du délai de préavis, calculée sur la base de l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014, ladite Cour n’ayant pas été saisie de la question.
Cette dernière s’est toutefois appuyée, pour aboutir au constat d’inconstitutionnalité de l’article 68, alinéa 3, de la loi susdite, à la référence explicitement faite, dans ses travaux préparatoires, aux « attentes légitimes des parties » ainsi qu’à un principe de « sécurité contractuelle en ce qui concerne les délais de préavis à observer ».
La notion d’« attentes légitimes » autorise à conclure que, lorsque cette clause lui est plus favorable que le délai de préavis légal, c’est à juste titre qu’un travailleur sollicite l’application d’une clause contractuelle dérogatoire aux article 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 précitée, en ce compris pour le calcul de la seconde partie du délai de préavis.
Le fait qu’une ancienneté conventionnelle remontant avant le 1er janvier 2014 ait été octroyée au travailleur est sans incidence sur la prise de cours de son contrat. Cette clause vise le calcul de l’ancienneté qui, pour déterminer le délai de préavis, prend cours non pas à la date de conclusion du contrat, mais à une date antérieure, sans modifier le mode de calcul de ce délai tel que désormais prévu, pour les contrats conclus à partir de cette date par la loi du 26 décembre 2013 sur la base de l’unique critère de l’ancienneté.
Le fait qu’une ancienneté conventionnelle remontant avant le 1er janvier 2014 ait été octroyée est sans incidence sur la prise de cours du contrat. Elle vise le calcul de l’ancienneté qui, pour déterminer le délai de préavis, prend cours, non pas à la date de conclusion du contrat mais à une date antérieure, sans modifier le mode de calcul de celui-ci, qui est prévu par la loi du 26 décembre 2013 sur la base de l’unique critère de l’ancienneté pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2014.
Une clause conventionnelle, visant le calcul de l’ancienneté et précisant que, pour déterminer le délai de préavis, celle-ci prend cours, non à la date de conclusion du contrat, mais à une date antérieure, ne modifie pas le mode de calcul de celui-ci tel que désormais prévu pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2014. Pour tenir compte du calcul prévu par les dispositions transitoires de la loi du 26 décembre 2013, elle aurait dû prévoir la prise en compte d’une durée de préavis fixe correspondant à l’ancienneté conventionnelle arrêtée au 31 décembre 2013 et, ensuite, au moment de la rupture ou mentionner un complément d’indemnité sur la base préfixée conformément auxdites dispositions.
(Décision commentée)
Les articles 67 et s. de la loi du 26 décembre 2013 (‘statut unique’) réglementent la durée des préavis. Il ressort des travaux préparatoires de la loi que la volonté du législateur était de laisser inchangées les règles en matière de préavis pour les employés dont la rémunération annuelle excède au 31 décembre 2013 le seuil de 32.254 euros.
Pour la cour, il faut se livrer à un travail d’interprétation, dans la mesure où l’article 68, 2e alinéa n’est pas clair et n’est pas conforme aux travaux préparatoires. Il faut examiner conjointement les articles 67 à 69, vu la volonté du législateur de maintenir les clauses plus favorables existantes pour le travailleur. En l’espèce, la disposition contractuelle litigieuse constituant un tout, la cour examine si ce tout est dans son ensemble plus favorable et conclut à l’affirmative.