Terralaboris asbl

Récupération d’indu


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Dans l’interprétation selon laquelle l’intégralité des prestations de G.R.A.P.A. indues peuvent être récupérées par l’organisme payeur pour autant qu’il effectue la demande de répétition dans un délai de six mois ou de trois ans à compter de la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l’avantage étranger, l’article 21, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
    Dans l’interprétation selon laquelle, quand l’organisme payeur effectue la demande de répétition dans les six mois ou dans les trois ans suivant la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l’avantage étranger, l’organisme payeur ne peut pas réclamer les prestations de G.R.A.P.A. qui ont été indûment payées plus de six mois ou plus de trois ans avant cette notification, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)


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