Terralaboris asbl

Enregistrements


Documents joints :

C. trav.


  • Une preuve recueillie illégalement ne doit pas nécessairement être écartée.
    La cour renvoie à l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 9 janvier 2018 (Cr.E.D.H., 9 janvier 2018, Req. n° 1874/13 et 8567/13, LÓPEZ RIBALDA et autres c/ ESPAGNE), où celle-ci a jugé qu’une vidéo-surveillance secrète méconnaît le droit au respect de la vie privée des travailleuses concernées. Elle a cependant conclu à l’admissibilité des éléments de preuve ainsi recueillis en considérant que l’utilisation pendant les procès de matériaux enregistrés en secret n’était pas contraire aux exigences d’équité découlant de l’article 6, § 1er, de la Convention, toutes les circonstances de la cause devant être prises en compte, dont le respect des droits de la défense ainsi que la qualité et l’importance des éléments en question.

  • N’enfreint pas le principe de loyauté le travailleur qui, après un premier entretien houleux au terme duquel son employeur lui avait adressé par courriel un tombereau d’insultes avec, en prime, menaces de licenciement, prend la précaution d’enregistrer l’entrevue suivante dans le seul but d’établir de quelle manière celui-ci le traitait verbalement. Dans ces circonstances, ce dernier ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’intéressé continue à se laisser insulter et menacer sans tenter de réagir en se réservant la preuve du traitement qui lui était réservé. Cet enregistrement ayant eu lieu au siège de l’entreprise, durant les heures de travail, et ayant un objet strictement professionnel, il ne peut davantage avoir pu croire au caractère privé de la situation et, sur cette base, soutenir qu’il y va d’une violation de son droit au respect de sa vie privée.

  • Enregistrement sans accord de l’intéressé - atteinte à la vie privée

Trib. trav.


  • Est recevable au titre de preuve la retranscription d’un entretien ayant eu lieu au siège de l’entreprise, durant les heures de travail, et dont l’objet, strictement professionnel, avait été fixé à l’initiative des responsables du travailleur pour lui notifier son licenciement. En enregistrant celui-ci à l’insu des intéressés, ce dernier n’a pas violé leur droit au respect de leur vie privée.


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