La protection contre le licenciement doit être interprétée à la lumière de l’article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, ce qui signifie que, lorsque sa demande ne répond pas à toutes les conditions de forme de l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal du 29 octobre 1997, le travailleur ne sera protégé que si son employeur a néanmoins expressément accédé à celle-ci. Elle prendra alors cours, non à la date d’introduction de la demande, mais à celle de son acceptation.
A la date de l’écrit visé à l’art. 9 de la CCT 64 - non respect du délai de 3 mois sans incidence
Une lettre d’avertissement ne précisant ni la date de prise de cours ni la fin du congé sollicité ne répond pas au prescrit légal et n’emporte pas interdiction de licencier