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Début de la protection


Documents joints :

C. trav.


  • La protection contre le licenciement doit être interprétée à la lumière de l’article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, ce qui signifie que, lorsque sa demande ne répond pas à toutes les conditions de forme de l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal du 29 octobre 1997, le travailleur ne sera protégé que si son employeur a néanmoins expressément accédé à celle-ci. Elle prendra alors cours, non à la date d’introduction de la demande, mais à celle de son acceptation.

  • A la date de l’écrit visé à l’art. 9 de la CCT 64 - non respect du délai de 3 mois sans incidence

Trib. trav.



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