Terralaboris asbl

Etendue du contrôle judiciaire


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • La constatation par le juge de la nullité de la décision du CPAS pour non respect de la motivation formelle des actes administratifs est sans incidence sur sa compétence pour statuer sur les droits dont tout demandeur bénéficie en vertu de la législation en matière (d’intégration sociale) et d’aide sociale. Il ne peut reconnaître ce droit qu’à la condition de constater que le demandeur satisfait aux conditions légales.

C. trav.


  • Dès lors qu’un recours contre une décision administrative (refus d’octroi du revenu d’intégration sociale en l’espèce) est tardif, le juge ne peut se prononcer sur la décision en cause pour en constater l’illégalité et l’écarter sur la base de l’article 159 de la Constitution. L’exception d’illégalité ne peut être invoquée pour contourner l’irrecevabilité d’un recours. Elle ne peut sortir ses effets qu’une fois la juridiction valablement saisie.

  • Les juridictions du travail disposent d’un contrôle de pleine juridiction par rapport aux décisions de retrait du revenu d’intégration sociale et de récupération d’indu, ce qui implique, en cas d’annulation de la décision pour une question de forme, comme l’absence d’audition préalable, l’obligation de se substituer au C.P.A.S.

  • En droit de la sécurité sociale, la saisine des juridictions du travail est, en règle, déterminée par référence à l’objet de la décision qui fait l’objet du recours de l’assuré social. En l’absence de recours exercé en temps utile, l’invocation de l’illégalité de cette première décision sur base de l’article 159 de la Constitution n’a pas pour effet d’élargir la saisine du juge et de faire échec à l’irrecevabilité qui découle de l’expiration du délai de recours contre cette première décision. Raisonner autrement reviendrait à priver de tout effet les délais de recours établis par les articles 71 de la loi du 8 juillet 1976 et 23 de la Charte de l’assuré social.

  • La constatation par le juge de la nullité d’une décision du C.P.A.S. est sans incidence sur sa compétence pour statuer sur les droits dont le demandeur bénéficie en vertu de la législation en matière de revenu d’intégration ou d’aide sociale. Le juge ne peut reconnaître le droit à ceux-ci que s’il constate que le demandeur satisfait à toutes les conditions requises.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’est concernée non la légalité d’une décision ayant infligé une sanction (qui relève du pouvoir discrétionnaire du C.P.A.S.), mais bien une décision administrative concernant les conditions d’octroi du R.I.S. ou de l’aide sociale frappée de nullité (vu la violation de l’obligation de motivation formelle), le juge exerce sur celle-ci un contrôle de pleine juridiction qui lui permet d’apprécier les faits et de statuer sur le droit au R.I.S. et sur celui à l’aide sociale, alors qu’en cas d’annulation d’une sanction, il n’y a pas de pouvoir de substitution.

  • Quand le bénéficiaire du RIS conteste devant le tribunal du travail une décision qui refuse ou retire le bénéfice de celui-ci, le juge n’est pas seulement tenu de statuer sur le droit au moment de la décision contestée mais doit en principe (sauf exceptions) se prononcer sur ce droit jusqu’au moment où il statue, sous réserve de l’existence d’une nouvelle décision.

  • Dès lors que la demande en justice a pour objet la contestation d’une procédure administrative préalable – et est recevable à ce titre –, la règle du « préalable administratif » ainsi respectée ne fait pas obstacle à ce que cette demande soit tranchée sur la base d’éléments de preuve qui n’ont pas été soumis à l’administration (en prenant en compte des faits nouveaux survenus en cours d’instance) ou à ce qu’elle ait un objet plus large que celui de la procédure administrative préalable, ou encore qu’elle soit étendue, dans le respect des règles du Code judiciaire, à un objet nouveau – pour autant que ces objets ne relèvent pas d’une compétence discrétionnaire de l’administration.
    Aucune règle propre à la matière de l’aide sociale ne déroge à ces principes.

  • Le litige portant sur un droit et non sur un acte administratif, il incombe au juge de tenir compte de l’évolution de la matière jusqu’au jour où il se prononce. Son office ne se limite pas à trancher l’existence du droit subjectif litigieux à la date d’effet de la décision mais bien à partir de celle-ci et en tenant compte, outre des éventuelles modifications de la demande, des faits nouveaux qui se sont produits et qui influencent le litige

Trib. trav.


  • En cas d’annulation d’une décision administrative pour défaut de motivation ou pour motivation peu claire et ambiguë, le juge, qui en la matière ne dispose pas d’un pouvoir de substitution, ne peut qu’inviter le CPAS à prendre une nouvelle décision avant, le cas échéant, de poursuivre le recouvrement entrepris, et ce après avoir si besoin remis la situation du demandeur en l’état qui était le sien avant la décision annulée.

  • Saisi d’une contestation sur le droit aux ressources dont un bénéficiaire est privé sur décision administrative ou agissant d’office vu que les formalités procédurales prévues touchent aux droits de la défense (lesquels relèvent des droits fondamentaux de l’individu), le juge exerce un contrôle de pleine juridiction sur cette décision, dans le respect de ces droits et du cadre de l’instance tel que les parties l’ont déterminé. De la sorte, tout ce qui ressortit au pouvoir d’appréciation de l’administration concernée est soumis à son contrôle, et ce au regard de l’article 580, 8°, c), alinéa 2, du Code judiciaire, qui prévoit que les tribunaux du travail sont compétents pour connaître, sans restriction aucune, des contestations relatives à l’octroi, à la révision, au refus et au remboursement de l’intégration sociale (compétence particulière de pleine juridiction) et de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, qui prévoit que lorsqu’il est constaté dans les conditions qu’il détermine que la décision est entachée d’une erreur de droit ou matérielle au sens le plus large du terme, l’institution de sécurité sociale concernée doit prendre d’initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date de prise de cours de la décision initiale.

  • Le principe de la conception factuelle de l’objet et de la cause impose au tribunal d’examiner la demande adressée au C.P.A.S. au regard des dispositions légales susceptibles de s’appliquer. Même dans l’hypothèse où un demandeur d’aide ne remplit pas les conditions d’octroi du R.I.S., il appartient au C.P.A.S. de lui accorder une aide sociale à même de lui garantir une vie conforme à la dignité humaine. L’aide sociale est un instrument polymorphe qui ne se borne pas à l’octroi d’une aide financière. Elle peut notamment consister en un suivi social ou en une insertion socio-professionnelle.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be