Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 janvier 2021, R.G. 2018/AB/288
Mis en ligne le 25 juin 2021
Le juge doit examiner d’office si les conditions de légalité du congé ont été respectées et doit dès lors soulever d’office les irrégularités éventuelles dans la notification du motif grave. Il doit procéder à cet examen même en l’absence de moyens soulevés par l’une ou l’autre partie, sauf à vérifier au préalable si les dispositions légales n’ont pas fait l’objet d’une renonciation valable de la part du demandeur, et ce dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire (en ce sens, voy. Cass., 22 mai 2000, S.99.0046.F).
(Décision commentée)
L’article 35, alinéa 7, L.C.T. disposant que la signature apposée sur le double de l’écrit de notification du motif grave ne vaut que comme accusé de réception de celle-ci, il s’en déduit que, par les termes « remise d’un écrit », le législateur a voulu viser la remise d’un écrit en mains propres contre accusé de réception, et non son envoi par courrier simple, façon de procéder qui a pour effet que la notification est nulle pour n’être pas intervenue dans les formes prescrites et que les motifs ainsi irrégulièrement notifiés ne peuvent être invoqués, que la notification irrégulière ait, on non, date certaine. Ce fait n’emporte, en effet, pas que les exigences de la loi puissent être ignorées.