Terralaboris asbl

Rupture pour force majeure médicale


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le fait que la procédure de réintégration n’a pas été suivie, notamment dans sa phase la plus importante de concertation, et qu’en tout état de cause, le médecin du travail n’a pas fait état d’une incapacité définitive de travail ne permettait pas à l’employeur de rompre le contrat de travail pour cause de force majeure suite à une incapacité définitive par rapport au travail convenu. Subsiste toutefois la possibilité de rompre le contrat d’un commun accord, avec, à la clé, la question de savoir si le consentement du travailleur n’a pas été vicié. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, la convention telle que libellée ne pouvait qu’induire l’intéressé en erreur dès lors, d’une part, qu’il y était fait état d’un cas de force majeure constaté par le médecin du travail et, d’autre part, que cette convention est présentée comme la suite d’un trajet de réintégration dûment mené. Pareille convention doit donc être annulée, tout comme les clauses de renonciation qu’elle comprend.

  • Le mécanisme prévu par l’article I.4-73 du Code sur le bien-être au travail vise à promouvoir la réintégration du travailleur qui ne peut plus exécuter le travail convenu en lui donnant un travail adapté ou un autre travail soit temporairement en attendant qu’il puisse exercer à nouveau ses fonctions, soit définitivement s’il s’avère qu’il est définitivement inapte à leur exercice. L’employeur n’est dispensé d’entamer un trajet de réintégration que lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail estime que l’intéressé est dans l’incapacité de reprendre le travail convenu et d’effectuer un travail adapté ou un autre travail, ce qui lui ouvre la possibilité de constater l’existence d’un cas de force majeure médicale. On ne peut conclure à la réalité de celle-ci lorsqu’elle n’est pas invoquée au moment de la rupture, mais ne l’est, pour la première fois, qu’au stade contentieux, en termes de conclusions additionnelles.

  • Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 28 octobre 2016 (1er décembre 2016), deux conditions doivent être réunies pour pouvoir invoquer la force majeure : la preuve de la force majeure et la fin de la procédure du trajet de réintégration. En vertu de l’article 34 L.C.T. et des dispositions relatives au trajet de réintégration, l’incapacité définitive ne peut dès lors plus permettre la rupture du contrat pour cause de force majeure qu’au terme d’un trajet de réintégration. En l’espèce, celui-ci n’a pas eu lieu, l’employeur n’ayant jamais souhaité mettre celui-ci en place. La rupture est dès lors irrégulière et l’indemnité compensatoire de préavis est due, puisque c’est l’employeur qui a constaté la rupture du contrat. La cour constate que, si l’intéressée était définitivement inapte à reprendre son travail dans un service déterminé (établissement hospitalier), elle ne l’était pas pour occuper sa fonction d’employée dans un autre service pour laquelle elle avait été engagée au sein de l’hôpital et qu’il pouvait raisonnablement être attendu que celui-ci lui trouve une affectation pour des fonctions identiques ou similaires.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    En cas d’accident du travail survenu antérieurement, le trajet de réintégration n’est exclu que lorsqu’une procédure de remise au travail est possible, soit uniquement en cas d’incapacité de travail temporaire. L’intéressé n’était en l’espèce plus en incapacité temporaire au moment où le plan a été entamé et pouvait donc être décidé.

  • Dès lors qu’en application de l’article I.4-73, § 3, du Code du bien-être au travail, le conseiller en prévention-médecin du travail a invité la travailleuse à une évaluation de sa réintégration et que le formulaire d’évaluation a été complété (en sélectionnant en l’espèce la décision visée à l’article I.4-73, § 4, point d), étant que la personne est définitivement inapte à reprendre le travail convenu auprès de l’employeur et n’est pas en état d’effectuer un travail adapté ou un autre travail auprès de celui-ci) et que le formulaire mentionne la date à laquelle le conseiller en prévention-médecin du travail l’a communiqué au travailleur et à l’employeur (en l’espèce le jour de l’évaluation de la réintégration), le trajet de réintégration sera donc terminé si l’employeur constate la force majeure médicale quinze jours plus tard, la travailleuse n’ayant pas fait de recours contre l’évaluation de la réintégration dans un délai de sept jours ouvrables après la transmission du formulaire d’évaluation, conformément à l’article I.4-80 du même Code.

  • (Décision commentée)
    Si les mesures concrètes prises en vue de la réinsertion du travailleur sont insatisfaisantes (en l’espèce absence de formations requises et de discussions avec l’intéressé afin de lui trouver un travail compatible avec son état – qui ne semblait pas définitif –, possibilité non envisagée d’un mi-temps médical), l’évaluation des possibilités de réinsertion qui a abouti au constat de force majeure est intervenue avec précipitation, l’employeur n’attendant par ailleurs ni la consolidation du dossier en accident du travail ni l’issue de la procédure de recours introduite. Ce constat ne pouvait être fait, le travailleur ayant pu se remettre de son incapacité.


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