Terralaboris asbl

Etrangers avec enfants belges


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La qualité de parent(s) d’un enfant belge ou en séjour légal fait en principe obstacle à l’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., dans la mesure où l’enfant a besoin, pour son bien-être, son équilibre et son développement, de la présence à ses côtés de ses parents. Par ailleurs, tout enfant a le droit d’entretenir des relations familiales, et ce avec ses deux parents (quels que soient les mérites de ceux-ci sous la seule réserve de ce que les contacts avec ses parents ou l’un d’eux soient contraires aux intérêts de l’enfant). L’enfant de la demanderesse ayant en l’espèce fait l’objet d’une reconnaissance de paternité d’un auteur belge, celle-ci a un effet déclaratif. En conséquence, l’application de l’article 57, § 2, doit être écartée. L’état de besoin étant établi, la cour octroie une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux ‘ayant une famille à charge’ depuis la naissance de l’enfant.

  • (Décision commentée)
    Aide sociale accordée à une mère en séjour illégal ayant un enfant de nationalité belge - inapplicabilité de l’article 379 du Code civil

  • Séjour illégal - enfant de nationalité belge - pas d’impossibilité absolue de retour dans le pays d’origine

  • Etrangers en séjour illégal - enfant belge - l’aide sociale pour l’enfant ne peut être imposée dans un centre d’accueil - appréciation de l’état de besoin

  • (Décision commentée)
    Enfant belge + parents en séjour illégal

Trib. trav.


  • La règle de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne s’applique pas à la mère d’un enfant belge par reconnaissance. C’est la règle générale de l’article 57, § 1er, qui, dans ce cas, retrouve sa pleine application.
    Celle-ci doit donc bénéficier de l’aide sociale classique, et non de l’hébergement dans un centre FEDASIL tel que prévu pour les étrangers en séjour illégal, ce qui n’est pas son cas.
    Compte, notamment, tenu de l’article 326 du Code civil, cette règle générale s’applique dès que l’enfant était à naître et peut, ainsi, être due rétroactivement à la date de la première demande d’aide sociale (située, en l’espèce, 3 mois avant la naissance de l’enfant belge).
    La primauté du droit international (C.E.D.H., art. 8) et la Constitution (art. 2 et 22bis) imposent cette solution.

  • (Décision commentée)
    Parent d’un enfant belge - art. 57, § 2 de la loi organique


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