Terralaboris asbl

Revenus


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Les articles 20, 2°, 22, 43 et 44 de la loi du 8 mai 2014 « modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d’impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution » violent l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais uniquement dans la mesure où ces dispositions ne s’accompagnent pas d’une modification simultanée de la législation ou réglementation relative aux allocations aux personnes handicapées qui évite une réduction aussi significative du degré de protection. (dispositif)

Cass.


  • L’article 8bis de l’A.R. du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration (qui détermine le mode de conversion en rente viagère de capitaux ou de valeurs de rachat) a un fondement légal (article 7, § 1er de la loi).

  • (Décision commentée)
    L’article 9, § 3, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 ne déroge pas aux règles énoncées aux articles 8, § 1er, et 9, § 1er, de cet arrêté en ce qui concerne la période de référence des revenus à prendre en considération mais impose d’appliquer au calcul de ces revenus les corrections justifiées par la nouvelle situation.

C. trav.


  • Le fait que le législateur régional n’ait pas adapté lors de la prise de son ordonnance du 28 janvier 2021 le taux de 6 % qui existait dans l’arrêté royal du 5 mars 1990 ne permet pas de considérer qu’il y a eu méconnaissance du principe de standstill. Le régime des allocations aux personnes handicapées est un régime non contributif (c’est-à-dire alloué aux bénéficiaires sans qu’il soit exigé qu’ils aient cotisé pour ce faire) qui tient compte de ce fait de leurs ressources. Si le taux de 6 % retenu par le législateur semble peu en phase avec le taux d’intérêt réel qu’une personne normalement conseillée est en mesure d’obtenir aujourd’hui en plaçant des capitaux sans risque, il s’agit d’un choix du législateur que la cour ne peut remettre en cause sans qu’il soit démontré que les conditions d’application de l’article 159 de la Constitution sont réunies.

  • Pour éviter de créer une discrimination entre personnes handicapées, selon que leurs revenus sont ou non taxables en Belgique, et tenir compte des besoins réels de la personne handicapée déterminés sur la base des revenus dont elle dispose, la cour estime que, pour une personne handicapée qui ne fait pas l’objet d’une imposition en Belgique, il n’y a pas lieu de déterminer le revenu réel à prendre en compte en se basant sur la notion de « revenu imposable » telle que déterminée par le régime d’imposition ou le statut dont dépend cette personne, mais de se référer autant que possible aux bases de calcul du revenu qui seraient applicables si ce revenu était imposable en Belgique. Seule cette interprétation permet de traiter de manière égalitaire deux catégories comparables de personnes présentant un handicap et éviter que des personnes handicapées bénéficiant de revenus nets similaires puissent être traitées différemment en ce qui concerne leur droit aux allocations, selon la manière d’appréhender la notion de « revenu imposable ». Le revenu réel à prendre en compte doit être calculé à partir des règles du Code des impôts sur les revenus. Les rémunérations constituent des revenus professionnels. Le montant net des revenus professionnels s’entend du montant total des revenus, à l’exception des revenus exonérés et après déduction des frais professionnels grevant ceux-ci.

  • La cour du travail pose deux questions à la Cour constitutionnelle à propos des revenus pris en compte pour les prestations aux personnes handicapées. En l’espèce, l’intéressée bénéficiait, jusqu’à l’année 2013, d’une déduction pour habitation unique d’environ 6.000 euros, qui n’a plus été retenue alors que les revenus du ménage n’ont pas évolué.
    La première question concerne l’article 13 du décret-programme du 12 décembre 2014, qui a supprimé le régime de la déduction pour habitation unique prévu aux articles 115 et 116 anciens du C.I.R. 1992, ce qui augmente fictivement les revenus imposables globalement pris en considération par les institutions de sécurité sociale en vue de l’octroi des prestations. La première question est dès lors de savoir si cette disposition engendre un recul significatif dans le droit à la sécurité sociale.
    La seconde porte sur l’article 7 de la loi du 27 février 1987 et certaines dispositions de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (introduits par la loi spéciale du 6 janvier 2014) et certaines dispositions de la loi du 8 mai 2014 modifiant le C.I.R. 1992, ces dispositions ayant pour conséquence une majoration du revenu imposable globalement et une diminution potentielle des allocations aux personnes handicapées, même en cas de revenus restés inchangés.

  • (Décision commentée)
    Vu le libellé (de portée générale) de l’article 582, 1°, du Code judiciaire, les juridictions du travail peuvent connaître de demandes fondées sur des faits qui se sont produits après la décision administrative prise par l’Etat belge ; aussi le juge peut-il notamment se placer à une date postérieure au premier jour du mois qui suit la demande administrative aux fins de vérifier la condition de revenus.

  • L’article 8bis de l’arrêté royal prévoit que les prestations liquidées sous forme de capitaux ou de valeurs de rachats ne se verraient appliquer aucun abattement.
    Ainsi, l’arrêté royal traite différemment plusieurs catégories de personnes, par exemple le handicapé qui perçoit une prestation sociale et celui qui a perçu un capital (en l’espèce dans le cadre d’une réparation suite à un accident de la circulation). Alors que la première catégorie de personnes handicapées aura droit à un abattement, la seconde catégorie n’aura droit à aucun abattement. Pourtant ces personnes se retrouvent bien dans des catégories comparables.
    La Cour estime que la différence de traitement constitue une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, n’apercevant pas quel serait l’objectif poursuivi par cette différence de traitement ni en quoi la mesure serait proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

  • Lorsque, sur la note de calcul (AER), apparaissent des revenus imposables distinctement, ceux-ci ne sont pris en considération que s’ils se rapportent à l’année de référence. Il ne faut en effet pas pénaliser, l’année de leur perception, le bénéficiaire d’arriérés de revenus afférents à des années antérieures. La règle s’appliquant également en sens inverse, ces revenus devront être pris en compte lorsqu’ils ne figurent pas sur l’AER et qu’ils font l’objet d’une taxation distincte une autre année, et ce dans la mesure où ils sont bien relatifs à l’année de référence au sens de l’article 8, alinéa 4, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.

  • (Décision commentée)
    Année de référence – notion de revenus à retenir

  • (Décision commentée)
    Abattements – justification objective et raisonnable de montants différents pour les personnes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas

  • (Décision commentée)
    Modification de la composition de famille avant la demande d’octroi – revenus à prendre en compte

  • (Décision commentée)
    Personnes handicapées : calcul de l’allocation de remplacement de revenus en cas de revenus immobiliers

  • (Décision commentée)
    Détermination des revenus en cas d’erreur dans l’établissement du revenu imposable

  • Conditions de revenus : non prise en compte du quotient conjugal (attribution fictive de revenus)

  • Même problématique que C. trav. Liège, 13 juin 2006, R.G. 32.770/04 - capital

  • Cumul avec allocations familiales majorées pour enfant handicapé - conditions

  • Condition de revenus - non prise en compte du capital versé suite à l’accident à l’origine du handicap (assurance privée)

  • Revenus déductibles dans le cas d’un couple de personnes handicapées exerçant une activité professionnelle - avec renvoi à C.A., 30 mai 2000 (arrêt n° 65/2000)

  • Conditions d’abattement sur les revenus - non discrimination dans le cas de cohabitation avec un enfant qui ne bénéficie pas d’allocations familiales.

  • Conditon de revenus - non prise en compte de pension (1er juillet 2004) - revenus d’origine étrangère - renvoi à Cass., 31 janvier 2005, (S.030046F)

  • Revenus - cas d’espèce

Trib. trav.


  • La rente d’incapacité permanente de travail due à un accident du travail ne constitue pas une « prestation » au sens de l’article 8 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 devant être prise en compte pour le calcul de l’allocation d’intégration. Il n’y aurait lieu d’en tenir compte qu’au titre de revenu imposable, l’article 8 de l’arrêté royal précisant que les données à prendre en considération sont celles figurant sur l’avertissement-extrait de rôle délivré par l’administration des contributions directes. Dès lors que le bénéficiaire (ou la personne avec laquelle il forme un ménage et dont les revenus doivent être retenus) a fait l’objet d’un avertissement-extrait de rôle, il faut s’en tenir au montant imposable ainsi déterminé. En l’espèce, selon les avertissements-extraits de rôle, l’intéressé n’a bénéficié d’aucun revenu imposable pour les années considérées. Ce n’est que si une déclaration à l’impôt des personnes physiques relatives à l’année -2 (ou -1) n’est pas rentrée que le service des allocations aux personnes handicapées établit lui-même, en remplacement du revenu non communiqué, le revenu réel pour l’année considérée.

  • Les capitaux mobiliers étrangers ne peuvent être pris en compte au titre de ressources, même s’ils figurent sur l’A.E.R., dans la mesure où, s’il s’agissait de capitaux belges, le précompte mobilier serait prélevé distinctement et n’apparaîtrait pas sur celui-ci. Leur prise en compte aurait une influence sur le calcul des allocations aux personnes handicapées, puisque sont examinés les montants repris sur l’A.R.R. En application de l’article 159 de la Constitution, le tribunal a écarté l’application de l’article 8 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, retenant une discrimination entre la personne qui a investi dans un fonds de placement étranger et celle qui a investi dans un fonds de placement belge.

  • (Décision commentée)
    Cumul avec une indemnisation en droit commun - ARR - AI


  • En matière de prestations aux personnes handicapées, lorsque l’avertissement-extrait de rôle mentionne une perte fiscale, celle-ci ne doit être prise en considération que si elle se rapporte à l’année considérée. Une perte antérieure reportée ne doit par conséquent pas venir en déduction des revenus imposables, quand bien même elle figure sur l’avertissement-extrait de rôle de l’année de référence.
    En l’espèce, pour calculer les allocations revenant à l’intéressé au 1er mai 2016, les revenus de référence (année 2014) ne tiennent pas compte des pertes fiscales de sa compagne afférentes aux années antérieures à celle-ci.


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