Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 28 avril 2021, R.G. 20/331/A
Mis en ligne le 10 janvier 2022
(Décision commentée)
La Cour de cassation a admis qu’aucune disposition légale n’interdit à l’employeur et au travailleur de convenir que le contrat de travail qu’ils concluent ou qu’ils ont conclu pour une durée indéterminée sera affecté d’un terme certain auquel le contrat prendra fin s’il a été maintenu jusqu’alors (avec renvoi à Cass., 6 avril 1998, n° S.97.0070.F). Les conditions admises, sont au nombre de trois : (i) le terme doit être prévisible à l’engagement, (ii) il ne peut résulter des circonstances de fait que le travailleur a renoncé à l’avance à ses droits en matière de résiliation unilatérale et (iii) il doit exister une raison légitime de convenir de ce terme. Le tribunal considère que ceci correspond à des besoins spécifiques et qui sont relativement rares.