Terralaboris asbl

Procédure de concertation


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le rapport visé à l’article I.4-74, § 4, qui met définitivement fin au trajet de réintégration au sens de l’article I.4-76, § 1er, du Code du bien-être au travail, dans sa version applicable aux faits (soit en avril 2019), est celui qui a été établi après la concertation visée à l’article I.4-74, § 1er, dudit Code et se fonde sur la constatation qu’il est techniquement ou objectivement impossible d’établir un plan de réintégration ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés par l’employeur dans un rapport.
    L’absence de concertation et d’implication du conseiller en prévention-médecin du travail dans le trajet de réintégration invalide celui-ci. En l’absence du médecin du travail, il ne peut être considéré que l’employeur aurait mené loyalement et sérieusement le trajet de réintégration, de sorte que le « rapport de motivation » communiqué par l’employeur n’a pas pu mettre définitivement fin au trajet de réintégration. Cette absence totale de concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail est d’autant plus grave lorsque, comme en l’espèce, l’employeur est lui-même un service externe de prévention et de protection au travail qui prétend accompagner des employeurs dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de bien-être au travail et qui devrait donc savoir que l’implication du médecin du travail est un élément décisif de la réussite potentielle d’un trajet de réintégration, rôle qu’il met en évidence dans les brochures qu’il distribue à ses clients.
    Dans la mesure où le trajet de réintégration n’a pas pu prendre définitivement fin faute de respect des dispositions du Code du bien-être au travail relatives au trajet de réintégration, l’incapacité de travail n’a pas pu mettre fin au contrat de travail pour cause de force majeure médicale. À la constater erronément, l’’employeur met fin au contrat de travail de manière irrégulière et est redevable d’une indemnité compensatoire de préavis.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    La concertation est obligatoire, s’agissant d’une formalité qui conditionne la validité du reste de la procédure, et ainsi le plan qui serait soumis au travailleur, ou encore la décision de l’employeur de refuser de l’établir. Le terme « concertation » suppose que les parties tentent de s’entendre pour rechercher une solution commune à la problématique soulevée à la suite de la constatation de l’inaptitude du travailleur à exercer son travail. La loi exige dès lors une concertation effective et réelle sur les possibilités de reclassement. Il ne s’agit pas (comme en l’espèce) de renvoyer à une réunion des intervenants. Sur le plan de la preuve, c’est à l’employeur d’apporter celle-ci, sur les motifs du refus ainsi que sur l’impossibilité ou, si elles sont invoquées, sur les raisons légitimes qui justifieraient celui-ci.

  • (Décision commentée)
    L’impossibilité de réintégration ne peut être constatée qu’au terme de la procédure de concertation. Le constat d’impossibilité de réintégration ne dispense pas l’employeur du respect de cette procédure. Concertation ne signifie pas accord, l’objectif du législateur étant d’associer le travailleur au processus. Si le travailleur venait à poser son veto à sa réintégration, rendant son reclassement impossible, l’employeur pourrait, dans une telle hypothèse, constater un cas de force majeure dans son chef.
    La procédure n’ayant en l’espèce pas été respectée, alors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire, se pose la question des conséquences à tirer de son non-respect. En organisant le trajet de réintégration, le Code du bien-être suppose que la procédure mise en place ait été respectée, la loi du 3 juillet 1978 autorisant alors, à l’issue de ce trajet, la rupture pour force majeure.


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