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Procédure de concertation


Trib. trav.


Documents joints :

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    La concertation est obligatoire, s’agissant d’une formalité qui conditionne la validité du reste de la procédure, et ainsi le plan qui serait soumis au travailleur, ou encore la décision de l’employeur de refuser de l’établir. Le terme « concertation » suppose que les parties tentent de s’entendre pour rechercher une solution commune à la problématique soulevée à la suite de la constatation de l’inaptitude du travailleur à exercer son travail. La loi exige dès lors une concertation effective et réelle sur les possibilités de reclassement. Il ne s’agit pas (comme en l’espèce) de renvoyer à une réunion des intervenants. Sur le plan de la preuve, c’est à l’employeur d’apporter celle-ci, sur les motifs du refus ainsi que sur l’impossibilité ou, si elles sont invoquées, sur les raisons légitimes qui justifieraient celui-ci.

  • (Décision commentée)
    L’impossibilité de réintégration ne peut être constatée qu’au terme de la procédure de concertation. Le constat d’impossibilité de réintégration ne dispense pas l’employeur du respect de cette procédure. Concertation ne signifie pas accord, l’objectif du législateur étant d’associer le travailleur au processus. Si le travailleur venait à poser son veto à sa réintégration, rendant son reclassement impossible, l’employeur pourrait, dans une telle hypothèse, constater un cas de force majeure dans son chef.
    La procédure n’ayant en l’espèce pas été respectée, alors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire, se pose la question des conséquences à tirer de son non-respect. En organisant le trajet de réintégration, le Code du bien-être suppose que la procédure mise en place ait été respectée, la loi du 3 juillet 1978 autorisant alors, à l’issue de ce trajet, la rupture pour force majeure.


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