Terralaboris asbl

Conditions de l’expertise


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’affirmation (en l’espèce dans le cadre de l’évaluation de l’incapacité au sens de l’article 100 de la loi) que, devant le rapport circonstancié du médecin-conseil d’un organisme assureur, l’assuré social doit déposer un rapport circonstancié qui, seul, lui ouvrirait un droit à l’expertise, se fonde sur une prémisse généralement inexacte, à savoir que le médecin-conseil d’un organisme assureur et l’assuré social sont sur un pied d’égalité.
    L’assuré social est en effet souvent une partie fragilisée, ne maîtrisant pas les détails de la loi, ignorant la portée ou la raison précise de ce qui lui est demandé par les services de l’auditorat. Il en est de même du médecin qui soigne l’assuré social et dont le but premier n’est pas de remplir des documents médicaux circonstanciés à des fins judiciaires, dont il ne domine pas souvent toutes les finalités et les exigences attendues.

  • (Décision commentée)
    Ne permet pas de recourir à une expertise médicale permettant de vérifier si sont réunies les exigences formulées par l’article 56 de la loi coordonnée, qui fait référence aux diverses professions que le travailleur aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle ainsi qu’aux groupes de professions dans lesquels se range l’activité professionnelle.

  • Un certificat médical ne manque pas de pertinence par le fait qu’il ne se prononce pas explicitement sur le taux d’incapacité. Ce qui compte, c’est le contenu du certificat.
    L’exigence du tribunal de produire un certificat médical se prononçant spécifiquement sur le « travail adapté » n’a pas de fondement légal. En effet, l’article 100, §1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ne prévoit pas la possibilité pour le médecin-conseil de mettre fin à l’incapacité de travail, en reconnaissant toutefois que l’aptitude au travail est limitée à certains « postes adaptés ». Une telle recommandation n’a d’ailleurs aucune valeur légale.

  • Secteur AMI - obligations pour le demandeur de déposer des éléments médicaux susceptibles d’établir l’existence (ou la poursuite) d’une incapacité de travail

  • L’affirmation que, devant le rapport circonstancié du médecin-conseil d’un organisme assureur, l’assuré social doit déposer un rapport circonstancié qui, seul, lui ouvrirait un droit à l’expertise se fonde sur une prémisse généralement inexacte, à savoir que le médecin-conseil d’un organisme assureur et l’assuré social sont sur un pied d’égalité. L’assuré social est en effet souvent une partie fragilisée, ne maîtrisant pas les détails de la loi, ignorant la portée ou la raison précise de ce qui lui est demandé par les services de l’auditorat. Il en est de même du médecin qui soigne l’assuré social et dont le but premier n’est pas de remplir des documents médicaux circonstanciés à des fins judiciaires, dont il ne domine pas également souvent toutes les finalités et les exigences attendues.

  • (Décision commentée)
    Conditions de l’expertise judiciaire dans le secteur AMI

  • Les juridictions du travail ne disposant pas des connaissances pour trancher un litige de nature médicale, le fait de refuser, devant un rapport médical circonstancié produit par un affilié et attestant d’une incapacité de travail qui répond aux conditions de l’article 100 de la loi coordonnée, de recourir à une mesure d’expertise, revient en réalité à refuser le droit de recours qui lui est garanti par son art. 167.

Trib. trav.



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