Terralaboris asbl

Obligations résultant d’une « car policy »


Trib. trav.


Documents joints :

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’exercice des fonctions (assurant au travailleur l’immunité civile prévue à l’article 18 L.C.T.) reçoit une large acception. Il suffit que l’acte illicite entre dans les fonctions du préposé, que cet acte ait été accompli pendant la durée des fonctions et soit, fût-ce indirectement ou occasionnellement, en relation avec celles-ci. Le travailleur n’est responsable ni des détériorations ni de l’usure dues à l’usage normal de la chose, non plus que de sa perte par cas fortuit. L’employeur ne peut dès lors postuler l’indemnisation de dégâts à une voiture de société résultant de son usage normal. Il doit en conséquence prouver – outre la réalité des dommages survenus – que ceux-ci ne résultent pas de l’usage normal du véhicule ou d’une faute légère occasionnelle, mais bien du dol, de la faute lourde, ou encore de la faute légère habituelle du travailleur.

  • En cas de dommage causé au véhicule de l’entreprise, la retenue de la franchise opérée par l’employeur s’effectue dans un contexte de responsabilité civile du travailleur (que ce soit dans le cadre professionnel – article 18 de la loi du 3 juillet 1978 – ou privé – article 1382 du Code civil). Elle présuppose une faute dans le chef du travailleur. Celle-ci n’est nullement objectivée dès lors que le véhicule a été percuté alors qu’il était stationné dans des conditions normales. C’est en violation de l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 qu’une retenue serait dès lors opérée à la source sur le décompte de sortie du travailleur.

  • (Décision commentée)
    Les clauses d’une « car policy » qui, en cas de fin de contrat, aboutissent à faire payer au travailleur le surcoût personnel alors qu’il ne dispose pas du véhicule ont déjà été soumises à la sanction des juridictions du travail, notamment celles obligeant le travailleur à reprendre le leasing en cas de démission. Il faut en examiner la régularité par rapport à l’article 6 LCT, qui considère qu’est nulle toute stipulation contraire aux dispositions de la loi et de ses arrêtés d’exécution, dès lors qu’elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations. C’est le cas en l’espèce et le tribunal rappelle encore que le droit pour le travailleur de démissionner à tout moment est fixé dans la loi et que ses obligations y sont également prévues, étant qu’il doit donner un préavis. Une clause contractuelle ne peut alourdir ces obligations.


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