Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 mars 2015, R.G. 2013/AB/517
Mis en ligne le 6 juillet 2015
En établissant des règles de prescription, le législateur a implicitement reconnu au justiciable la possibilité de ne pas exercer immédiatement le droit qui lui est conféré.
Il n’existe, du reste, pas de principe général suivant lequel un droit subjectif se trouverait éteint lorsque son titulaire aurait adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit.
De même, l’absence de réclamation antérieure n’est pas une cause de déchéance du droit d’action du travailleur.
S’agissant de rémunération, les modalités d’acquisition et de paiement de primes sont des dispositions impératives. Il ne peut dès lors y être renoncé pour l’avenir, la renonciation étant cependant valable pour le passé.
(Décision commentée)
Illicéité d’une renonciation – conditions