Terralaboris asbl

Recours abusif


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La cour rappelle la finalité des mesures en matière de chômage temporaire « Corona ». L’avantage pour l’employeur est d’éliminer quasi complètement le coût salarial, celui-ci étant à charge de l’assurance chômage. Le revenu du travailleur est partiellement maintenu via l’allocation de chômage, à laquelle est ajoutée une contribution de l’employeur, système plus favorable que le chômage complet. La réglementation permet ainsi de maintenir l’occupation au travail même en cas de manque de travail temporaire. Ce système est de stricte application. Il en découle qu’engager une travailleuse pendant la crise Corona et la mettre en chômage temporaire dès son engagement est un usage abusif de ce système.

  • (Décision commentée)
    Même si le caractère exceptionnel de la situation liée à la crise du coronavirus a incité l’ONEm à adopter une application souple de la notion de chômage pour force majeure, il reste que son admission requiert l’existence d’un contrat de travail ayant un objet et une cause ainsi qu’une hypothèse de force majeure ayant suspendu au moins temporairement son exécution.

  • (Décision brièvement commentée)
    S’agissant des entreprises de garage, la cour relève qu’à dater du 23 mars 2020, l’activité de ceux-ci était limitée pendant la première période de confinement aux services de dépannage et de réparation (article 3 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du COVID-19 et annexe). Lors de la seconde période de confinement, l’activité autorisée comprenait en outre les services d’entretien, après-vente et de changement de pneus (arrêté ministériel du 2 novembre 2020, entré en vigueur le même jour et modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020).
    Un collaborateur commercial, pouvait a priori tout au plus être concerné par la réouverture du service après-vente à dater du 2 novembre 2020. Il résulte cependant en l’espèce qu’il exerçait (et a continué à le faire durant les périodes litigieuses) diverses activités (rendez-vous avec la clientèle, encodage de la comptabilité, gestion et rédaction d’articles pour la page Facebook de la société, etc.).
    En l’absence de cause valable de suspension du contrat de travail, il ne pouvait être question de chômage temporaire « Corona ».

Trib. trav.


  • L’ONEm ayant sanctionné l’exploitant d’une pizzeria pour avoir fait un usage abusif du chômage temporaire Coronavirus pour un travailleur (le seul déclaré), le tribunal annule la décision de l’ONEm, insuffisamment motivée, et examine les droits de l’intéressé aux allocations de chômage temporaire pour force majeure Corona. Renvoyant notamment à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2004 (S.04.0077.N), il conclut que pour une première période, le dossier ne contient pas d’éléments permettant de conclure à un usage incorrect du chômage Corona vu que le travailleur avait la fonction de « service salle » et que les restaurants étaient fermés. Par contre, pour la période ultérieure, plusieurs personnes ayant été engagées (et d’autres utilisées sans être déclarées), le tribunal présume que certains de ces travailleurs ont rempli la fonction de l’intéressé en sorte qu’il a été fait un usage incorrect du chômage Covid.

  • Un employeur ayant mis ses travailleurs en chômage temporaire à la mi-mars 2020, soit à l’époque où les autorités venaient de décider du confinement généralisé et où aucune disposition réglementaire n’avait encore été prise, continuant seul son activité dans la mesure du possible, il est sans intérêt de déterminer l’auteur de l’initiative de la mise en chômage (l’employeur ou les travailleurs) dès lors qu’il n’était pas possible de respecter la distanciation sociale, et ce même si l’entreprise n’avait pas cessé complètement ses activités. Le tribunal retient en l’espèce qu’aucun élément n’est produit pouvant induire une fraude dans l’usage du chômage temporaire « Corona ».

  • (Décision commentée)
    Au sens de l’arrêté royal du 30 mars 2020, intervenu lors de la crise du Covid-19, la notion de chômage temporaire « force majeure corona » couvre les situations de force majeure au sens de l’article 26 L.C.T. et également la réduction ou la suspension des prestations par manque de travail résultant de la crise économique liée à la crise sanitaire.
    L’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 confirme l’interdiction pour l’employeur de sous-traiter à des tiers ou de faire exécuter par des étudiants le travail qui aurait habituellement dû être effectué par les travailleurs dont le contrat de travail est suspendu pour cause de force majeure temporaire. La disposition précise que cette sous-traitance ou l’appel à des étudiants sont autorisés en cas de suspension du contrat due à la quarantaine.
    Dès lors, des situations qui ne relèvent pas sensu stricto de la notion de force majeure mais davantage du chômage économique ont été admises comme justifiant le recours au chômage temporaire « force majeure corona », cette notion est sui generis et, avant l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37, l’attention des employeurs n’a pas été attirée sur les limites du recours au chômage temporaire « force majeure corona » ainsi que sur les conduites admissibles ou interdites, ceci pouvant s’expliquer par l’urgence.


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