Il ne suit pas de l’article 1675/7, §§ 1er, 3 et 6, du Code judiciaire et de l’article 8 de la loi du 16 décembre 1851 (qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et que le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence) que la décision d’admissibilité entraîne la résolution de plein droit d’un contrat de crédit conclu avec le débiteur.