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Réduction d’une sanction


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C. trav.


  • L’article 157bis de l’arrêté royal organique prévoit la possibilité pour le directeur du bureau de chômage de limiter la sanction à un avertissement, sauf si, dans les deux ans qui précèdent l’événement, il y a eu lieu d’appliquer les articles 153, 154 et 155, § 3.
    En l’espèce, la cour fait droit à cette demande, jugeant que cette sanction est plus appropriée et mieux proportionnée, nonobstant la durée de la période infractionnelle. Elle retient pour ce trois éléments. Le premier est qu’il s’agit d’une première infraction à la réglementation sur le chômage (ce qui rencontre la condition de l’article 157bis) et est en soi suffisant. Le deuxième est que, si l’intéressé n’établit pas sa bonne foi, il n’est pas non plus avéré avec certitude qu’il était de mauvaise foi, ce qui joue en sa faveur quant au degré de la sanction à retenir. Le troisième est qu’il a rempli le formulaire C1-Annexe Regis, sa déclaration ayant déclenché l’enquête de l’ONEm.


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