Terralaboris asbl

Artistes


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • Lorsque la Commission Artistes instituée au sein du SPF Sécurité sociale refuse la carte d’artiste, au motif que le demandeur ne fournit pas de prestations et ne produit pas d’œuvres artistiques et qu’il conteste la décision, une contestation naît entre l’Etat belge et l’assuré social sur l’application du régime de sécurité sociale. Il relève de la compétence du tribunal du travail de statuer sur cette contestation, en application de l’article 580, 19°, du Code judiciaire (compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en application de l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 par la Commission Artistes). Le contrôle du tribunal est dès lors un contrôle de pleine juridiction.

C. trav.


  • La compétence de la Commission Artistes n’est pas de nature discrétionnaire, ceci ne pouvant résulter de sa composition particulière ni du mode de prise de ses décisions. La contestation en la matière relève du contentieux généré par les décisions d’assujettissement (article 580, 3° du Code judiciaire), le juge ayant une compétence de pleine juridiction avec pouvoir de substitution.

  • Doivent être considérées comme un travail de création artistique dans le secteur des arts plastiques l’impression sur textile et la conceptualisation de dessins de mode et de vêtements alliant savoir artistique et technique en vue de réaliser des modèles originaux et uniques de costumes pour sportifs de haut niveau. Ces travaux sont le fruit de l’imagination de leur autrice et constituent la mise en forme de ses choix esthétiques. Ils présentent les caractères de créativité, d’unicité et d’originalité propres à une œuvre artistique. La créatrice remplit dès lors les conditions légales d’octroi du visa prévu à l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969.


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