Terralaboris asbl

Notification de la décision


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Suivant l’article 16, al. 1er, de la Charte de l’assuré social, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, la notification d’une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé. Il suit de ces dispositions que la notification d’une décision d’octroi ou de refus est réalisée par l’envoi d’une décision satisfaisant aux obligations légales de motivation et d’information par lettre ordinaire ou par sa remise à l’intéressé.
    S’il se déduit des articles 13, 14 et 16 de la Charte que la décision doit être écrite, il ne résulte ni de l’article 16 ni d’aucune autre disposition légale que la preuve de son envoi ou de sa remise à l’intéressé doive être apportée par écrit. La preuve que doit apporter l’institution de sécurité sociale qu’elle a procédé à une notification conforme au prescrit de la Charte de l’assuré social d’une décision de refus – notification faisant courir le délai de recours – peut être apportée par présomptions.

  • L’absence de notification par l’institution de sécurité sociale de sa décision à l’assuré social n’entraîne pas la nullité de cette décision mais affecte le délai de recours. Celui-ci ne commence pas à courir. Il en résulte que le juge du fond doit statuer sur le fondement de la demande et se prononcer sur le droit aux prestations sociales litigieuses (en l’occurrence allocations familiales). Cette décision est justifiée par un motif de droit déduit de la Charte de l’assuré social (articles 7, al. 1er, 14, al. 1er et 2, et 23, al. 1er).


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