Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 septembre 2015, R.G. n° 2013/AB/888
Mis en ligne le 28 avril 2016
Décision liée à C. trav. Bruxelles, 22 septembre 2015, R.G. n° 2013/AB/888 (arrêt commenté)
Décision liée à C. trav. Bruxelles, 22 septembre 2015, R.G. n° 2013/AB/888 (arrêt commenté)
Point de départ du délai d’un an : jour où la période d’application de la clause arrive à expiration et où l’obligation prend fin
Décision liée à C. trav. Bruxelles, 22 septembre 2015, R.G. n° 2013/AB/888 (arrêt commenté)
Décision liée à C. trav. Bruxelles, 22 septembre 2015, R.G. n° 2013/AB/888 (arrêt commenté)
(Décision commentée)
L’indemnité fixée au titre de réparation forfaitaire du dommage en cas de non-respect de la clause de non-concurrence est soumise au délai d’un an, fixé à l’article 15 de la loi sur les contrats de travail. La prescription de cette demande commence à courir à l’issue de la fin de la période d’interdiction de concurrence.
Si la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’interdiction de concurrence n’est pas virtuellement comprise dans les demandes figurant dans les conclusions déposées dans le délai d’un an et qu’elle est introduite après ce délai, elle sera frappée de prescription.