Terralaboris asbl

Obligations générales bien-être


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le ressenti subjectif d’une travailleuse – étant entendu que le terme « subjectif » ne signifie pas « inexistant » mais vise le caractère personnel et individuel de ce ressenti – ne signifie pas automatiquement que l’employeur aurait commis une faute en matière de prévention des risques psychosociaux, alors que la travailleuse n’a pas activé in tempore non suspecto les instruments légaux dont, de par sa fonction de conseillère en prévention-aspects psychosociaux, elle connaissait l’existence (démarche informelle ou formelle auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention interne), voire d’autres moyens qu’elle avait à sa disposition (intervention d’une organisation syndicale, démarche auprès de l’inspection sociale).

  • (Décision commentée)
    Dès lors que la société employeur était au courant de la non-conformité de ses installations mais a renoncé à la mise en conformité pour des raisons budgétaires, il y a faute dans son chef. Ne peut dès lors être invoquée au titre de force majeure mettant fin au contrat l’incapacité du travailleur (absent à diverses reprises suite à des problèmes de phlébite consécutifs aux conditions de travail), puisque cet événement trouve ainsi sa source dans la faute de l’employeur. L’incapacité est la conséquence du non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de santé, de sécurité et de salubrité au travail. Il y a lieu à octroi d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

  • Incapacité de travail en lien avec le contexte du travail et non avec la nature du travail - absence de preuve d’une force majeure (rôle possible de l’employeur dans la situation)

Trib. trav.



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