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Principe non bis in idem


C. trav.


Documents joints :

Cr.E.D.H.


  • Suite au recours introduit sur la base du principe non bis in idem par un infirmier indépendant effectuant des soins à domicile ayant porté en compte à l’INAMI des prestations non effectuées ou non conformes et ayant été poursuivi (et acquitté) au pénal et condamné à une amende administrative, la Cour conclut que l’objectif poursuivi par la procédure administrative n’est pas de protéger les intérêts généraux de la société tels que ceux-ci sont ordinairement protégés par le droit pénal mais plus spécialement ceux de l’INAMI, de garantir son bon fonctionnement et d’assurer plus largement le financement général de la sécurité sociale. En revanche, les incriminations de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ont un caractère général et visent à protéger la société dans son ensemble en réprimant des actes intentionnellement posés qui s’avèrent nuisibles à celle-ci. Ces procédures poursuivent des objectifs complémentaires et différents. Il n’y a pas de violation de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention.

  • Il ressort de la jurisprudence de la Cr.E.D.H. qu’il ne sera pas satisfait au critère du « lien matériel et temporel suffisamment étroit » si l’un ou l’autre des deux éléments – matériel ou temporel – fait défaut).
    Les éléments pertinents pour statuer sur l’existence d’un lien suffisamment étroit du point de vue matériel sont notamment les suivants :

    • le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société en cause ;
    • le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement réprimé (idem) ;
    • le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans l’appréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans l’autre ;
    • et, surtout, le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné.
  • L’article 4 du Protocole n°7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. Il s’agit des faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace, l’existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu’une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées.

C. const.


  • L’article 233 du code pénal social, interprété comme imposant au juge pénal de prononcer la sanction qu’il prévoit à l’encontre de prévenus qui ont déjà subi une sanction administrative présentant un caractère répressif prédominant pour des faits identiques à ceux qui sont à l’origine des poursuites ou qui sont en substance les mêmes, viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le principe non bis in idem, avec l’article 4 du Septième Protocole additionnel à la C.E.D.H. et avec l’article 14, par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cass.


  • Le principe général de droit non bis in idem a une portée identique à celle de l’article 4 § 1er du Septième Protocole additionnel à la C.E.D.H. : de secondes poursuites sont interdites du chef de faits identiques ou substantiellement identiques qui, ayant fait l’objet de poursuites antérieures, ont donné lieu à une décision définitive d’acquittement ou de condamnation. Par ’’faits identiques ou substantiellement identiques’’, il faut entendre un ensemble de circonstances de fait concrètes relatives à un même suspect, qui sont indissociablement liées en temps et en lieu.

C. trav.


  • Les faits pour lesquels une bénéficiaire d’allocations de chômage a été sanctionnée par l’ONEm ne sont ni identiques ni en substance les mêmes que ceux pour lesquels est infligée en l’espèce une amende administrative, celle-ci n’étant pas liée à la perception indue d’allocations de chômage mais infligée en raison de l’occupation par cette bénéficiaire d’allocations d’une travailleuse non déclarée et non assurée contre les accidents du travail. Ces faits sont sans aucun rapport avec ceux sanctionnés par l’ONEm, de sorte que le principe non bis in idem ne s’applique pas.

  • Le principe non bis in idem interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci ait pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (C.E.D.H., gr. ch., 10 février 2009, Zolotoukhine c/ Russie, req. n° 14.939/03, ci-dessus).
    L’application de ce principe a pour effet qu’il s’oppose à ce qu’une personne puisse être poursuivie une deuxième fois pour des faits identiques ayant donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. L’application de la règle requiert donc, comme première condition, que les procédures en cause revêtent un caractère pénal.

  • Dans l’examen du principe non bis in idem, la question n’est pas de savoir si les éléments constitutifs de l’infraction sont ou non identiques, mais bien de déterminer si les faits reprochés aux personnes poursuivies à deux reprises se référaient à la même conduite et sont essentiellement les mêmes (avec renvoi à C. const., 19 décembre 2013, n° 181/2013).

  • (Décision commentée)
    Pour que s’applique le principe non bis in idem, il faut qu’il y ait une procédure pénale définitivement clôturée. Tant que l’action publique n’est pas éteinte, de nouvelles poursuites restent possibles. L’acquittement (ou la relaxe) n’exclut pas l’application de la règle puisqu’elle ne vise pas seulement le cas d’une double condamnation mais aussi celui des poursuites. Quant à la nature de celles-ci, elle doit être identique et avoir un caractère pénal. Il faut enfin qu’elles portent sur la même infraction, notion qui doit se comprendre de manière très large.


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