Justifient la désignation d’un nouvel expert le fait pour l’expert précédemment désigné d’avoir erronément mis à charge du demandeur l’obligation de communiquer l’ensemble de son dossier administratif sans interpeller l’employeur public, alors qu’il est de la responsabilité des deux parties de collaborer à la charge de la preuve, le non-respect des règles de répartition de la charge de la preuve de l’accident, négligeant de prendre en compte la présomption de causalité, ainsi encore que celui de ne pas avoir fait appel à un sapiteur, l’expert étant médecin généraliste et n’ayant pas justifié son refus quant à ce alors que la pathologie est exclusivement psychologique.
Doit être écarté le rapport qui conclut à l’absence d’incapacité permanente, la victime présentant un état antérieur et énonçant des plaintes persistantes. La cour note que celle-ci bénéficie, en vertu de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971, d’une présomption d’imputabilité des lésions à l’accident - que la simple existence d’un état antérieur ne suffit pas à renverser - et que, en l’espèce, le médecin-conseil de l’assureur estima lui-même, dans un premier temps, que l’état antérieur (discopathie étagée) pouvait avoir été déstabilisé, l’expert ne précisant pas en quoi ni a fortiori pourquoi il pouvait être admis, avec un haut degré de vraisemblance, que l’état actuel de l’intéressé ne trouvait pas son origine dans l’événement soudain et s’étant contenté d’affirmer l’absence « de relation, même partielle, du statut actuel avec l’accident de travail litigieux », après avoir affirmé « n’a[voir] aucune certitude d’une relation causale entre l’état actuel et l’accident litigieux ».
Le fait pour l’expert de ne pas répondre précisément à un point, fût-il majeur, de la mission qui lui est confiée n’entraîne pas ipso facto l’écartement du rapport. Il appartient au juge d’apprécier si, nonobstant les détours utilisés par l’expert, son rapport lui permet de disposer de toutes les informations techniques pour rendre sa décision.