Terralaboris asbl

Pouvoir de substitution du juge


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Même enseignement que Cass., 27 juin 2022, n° S.21.0017.F)

  • (Décision commentée)
    Lorsque le directeur du bureau du chômage exclut un chômeur du bénéfice des allocations sur la base de l’article 154, alinéa 1er, 1°, pour ne pas avoir complété la carte de contrôle et que le chômeur conteste cette sanction administrative devant le tribunal du travail, ce tribunal exerce, dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance, tel que les parties l’ont déterminé, un contrôle de pleine juridiction sur la sanction prise par le directeur, sans pouvoir toutefois, s’il juge que cette sanction administrative ne peut être infligée sur la base de cette disposition pour ce fait, se substituer à l’Office national de l’emploi pour apprécier l’opportunité d’infliger la sanction prévue par l’article 153, alinéa 1er, 2°, pour un fait différent.

  • (Décision commentée)
    Lorsque les juridictions du travail sont, en vertu de l’article 580, 2°, du Code judiciaire, saisies d’une contestation relative aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements en matière de chômage, elles exercent un contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur en ce qui concerne l’importance de la sanction, qui comporte le choix entre l’exclusion du bénéfice des allocations sans sursis, l’exclusion assortie d’un sursis ou l’avertissement et, le cas échéant, le choix de la durée et des modalités de cette sanction. Ce contrôle s’exerce dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance tel que les parties l’ont déterminé.
    En décidant qu’en cas d’annulation de la sanction administrative prononcée sur la base de l’article 154 de l’arrêté royal, le juge est sans pouvoir pour prononcer une exclusion et, partant, en s’abstenant de prononcer une exclusion, une exclusion assortie d’un sursis ou un avertissement, l’arrêt attaqué viole les articles 580, 2°, du Code judiciaire ainsi que 154 et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (cette dernière disposition dans la version applicable au litige).

C. trav.


  • La nullité de la décision pour violation d’une formalité substantielle ne peut avoir pour conséquence automatique que le chômeur est rétabli dans le droit aux allocations dont il a été exclu : il appartient au juge qui écarte la décision de se prononcer lui-même sur le droit à celles-ci pendant la période litigieuse. Le rétablissement du chômeur dans ses droits aux allocations ne peut donc intervenir que s’il est constaté qu’il satisfait à toutes les conditions d’octroi. A rebours, il n’y a pas matière à rétablissement lorsqu’il ressort des éléments du dossier qu’il ne remplit pas certaines conditions légales du droit aux allocations.

  • Face à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’ONEm, l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, qui porte d’une part sur une référence exacte aux faits et qui, d’autre part, doit mentionner les règles juridiques applicables en détaillant les raisons pour lesquelles ces normes de droit positif conduisent, à partir des faits mentionnés, à prendre pareille décision, apparaît d’autant plus fondamentale qu’elle participe non seulement de l’idée d’un procès équitable, mais qu’elle doit également permettre au juge, lors du contrôle externe de légalité, d’examiner aisément si les raisons invoquées par l’autorité administrative sont suffisantes pour justifier la décision. En droit de la sécurité sociale, et plus particulièrement en matière de chômage, la réfection de l’acte peut être menée par la juridiction elle-même. Le tribunal du travail a notamment pour mission de censurer ces décisions, de remédier à leurs carences et de réparer les conséquences du mauvais fonctionnement du service public. Cette compétence tend, à travers ces censures et condamnations, à reconnaître et à sanctionner les droits subjectifs que les assurés sociaux font valoir en application de la loi. Le juge peut dès lors se substituer à l’ONEm en cas d’annulation d’une décision administrative pour vice de forme (l’affaire concernant un cumul interdit par les articles 44 et 46 de l’arrêté royal organique).

  • En matière de sanction, il faut se poser la question de savoir sur quoi porte l’annulation : sur le principe même de la sanction ou sur son quantum ? Dans la première hypothèse, les juridictions du travail ne peuvent qu’annuler celle-ci, sans pouvoir de substitution ; dans la seconde, Il leur incombe de se substituer à l’ONEm dans la décision qu’il eût dû prendre, sans toutefois que ce contrôle puisse mener à une aggravation de celle-ci. Ainsi en va-t-il en cas d’annulation d’une décision pour cause de motivation déficiente en droit pour avoir énoncé une durée erronée de la sanction prise sur pied de l’article 153, alinéa 1er,, ce vice de motivation n’affectant que la hauteur de la sanction et non son principe même.

  • (Décision commentée)
    L’étendue du contrôle judiciaire est déterminée par la nature du pouvoir qui est conféré à l’administration pour décider de la renonciation à la récupération. Il ne peut s’agir d’une appréciation en opportunité, dès lors qu’il y a une compétence discrétionnaire de l’administration, et celle-ci est, pour la Cour constitutionnelle, considérée comme d’autant plus étendue que l’intéressé n’a aucun droit subjectif à cette renonciation.
    Le juge ne peut dès lors se substituer à l’administration mais doit pouvoir exercer un contrôle de légalité interne et externe sur la décision prise. Le contrôle exercé ne peut cependant donner lieu qu’à une annulation des décisions illégales, les juridictions du travail pouvant inviter l’institution à prendre une nouvelle décision.

  • Il résulte clairement du texte de l’article 106bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 que cette disposition, qui fixe un maximum tout en laissant au Roi le soin de déterminer concrètement le montant de la sanction à appliquer, nécessite un arrêté d’exécution afin de déterminer le quantum de la sanction, ses conditions d’application et ses modalités, notamment, de perception.
    Le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que le juge se substitue à l’exécutif défaillant et imagine le régime de sanction le plus adapté à l’espèce dont il est saisi.

  • Un chômeur peut, de bonne foi, estimer que, puisqu’il avait une offre concrète d’emploi, il n’était plus tenu de se présenter chez l’employeur auprès duquel le Forem l’avait invité à poser sa candidature.
    Dans ce contexte, il y a lieu de réduire l’exclusion du bénéfice des allocations de chômage prononcée pour une période de 13 semaines, durée disproportionnée au regard du manquement constaté.

  • Contrôle de légalité - art. 159 Const. - récupération d’indu

  • Choix de la sanction administrative - renvoi à Cass., 10 mai 2004

  • Exclusion du droit aux allocations pour refus de présentation auprès d’un employeur – décision administrative entachée d’irrégularité – annulation – obligation imposée au juge de statuer sur les droits subjectifs du chômeur – pouvoir de substitution avec notification d’une mesure d’exclusion

  • Violation des droits de la défense : le juge peut annuler la décision dont il constate l’illégalité, mais non se substituer à l’administration pour prendre une nouvelle décision en ses lieu et place

  • Pouvoirs en matière de sanction (sanction sur pied de l’article 153 A.R.)

  • (Décision commentée)
    Pouvoir de substitution du juge en cas d’annulation d’une sanction administrative (non)

  • (Décision commentée)
    Charge de la preuve de la situation familiale (valeur du C1) - pouvoir du Juge en cas d’annulation de la sanction (pas de pouvoir de substitution)

  • (Décision commentée)
    Etendue des pouvoirs du juge dans le contentieux de l’annulation + charge de la preuve de la situation familiale du chômeur

Trib. trav.


  • Le taux charge de famille n’est accordé au parent qui est tenu au paiement d’une pension alimentaire que si celle-ci est effectivement et régulièrement payée par lui, ce que le chômeur n’établit pas.
    La décision de l’ONEm retirant avec effet rétroactif le taux charge de famille ne permettait pas en l’espèce au chômeur d’en comprendre les raisons et donc d’en apprécier le bien-fondé. Elle est donc annulée.
    Dans la mesure où l’ONEm a introduit une action reconventionnelle en remboursement de l’indu, le tribunal peut en connaitre. Mais à la date à laquelle cette action a été introduite, le délai de prescription de trois ans était expiré et l’ONEm n’a pas soutenu que le délai de cinq ans prévu en cas de fraude était applicable.

  • Dans le cadre du contrôle judiciaire fondé sur l’article 159 de la Constitution, il n’appartient pas au juge d’annuler une décision non conforme au prescrit réglementaire ; il peut néanmoins en refuser l’application dans ses effets non conformes aux normes supérieures.
    La récupération d’allocations indûment perçues fait, incontestablement, partie des effets d’une décision illégale, susceptibles de ne pas pouvoir être appliqués.

  • Lié à Trib. trav. Liège (div. Huy), 20 avril 2018, R.G. 15/33/A

  • (Décision commentée)
    Tout ce qui relève de la compétence d’appréciation du directeur de l’ONEm, en ce compris le choix de la sanction administrative, est soumis au contrôle du juge. Celui-ci dispose de la pleine juridiction en matière de contrôle des décisions du directeur, moyennant respect des droits de défense et dans les limites de la cause définie par les parties.
    Ce contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur en ce qui concerne l’importance de la sanction (qui comporte le choix entre l’exclusion du bénéfice des allocations de chômage sans sursis, avec sursis, l’avertissement et, le cas échéant, le choix de la durée et des modalités de la sanction) a été rappelé dans un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2018 (Cass., 5 mars 2018, n° S.16.0062.F).


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