Commentaire de C. trav. Mons, 27 janvier 2011, R.G. 1997/AM/14.812
Mis en ligne le 7 juin 2011
Conformément à l’article 164 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les organismes assureurs doivent récupérer les prestations payées indûment aux assurés sociaux.
Les prestations susmentionnées font l’objet d’une retenue de précompte professionnel, dont le produit est versé directement à l’administration fiscale pour le compte de l’assuré. Ceci explique la différence avec le montant net.
Dès lors que les indemnités d’incapacité de travail ne sont pas dues, la récupération auprès du travailleur porte sur l’intégralité du montant, c’est-à-dire le montant brut, y compris le précompte versé à l’administration pour le compte de l’assuré.
(Décision commentée)
Dommage en droit commun – transaction – inopposabilité à l’organisme assureur
Base : brut - précompte payé à l’administration pour le compte de l’assuré social
Les organismes assureurs AMI, soumis à une obligation légale de retenue et de versement du précompte professionnel, ne peuvent répéter l’indu qu’à la seule concurrence du montant net des indemnités allouées.