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Devoir de minutie


C. trav.


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C. trav.


  • (Décision commentée)
    La Charte de l’assuré social est venue codifier certains principes de bonne administration en matière de sécurité sociale, mais celle-ci n’épuise pas la question des devoirs qui s’imposent aux institutions de sécurité sociale. L’article 3 est une application du devoir de minutie, étant que les institutions doivent communiquer d’initiative à l’assuré social tout complément d’informations nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Cette obligation n’est pas subordonnée à la condition que l’assuré social ait préalablement demandé par écrit une information concernant ses droits et obligations (avec renvoi à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2009, n° S.07.0115.F). En présence d’un élément douteux, le devoir de conseil et d’information pesant sur l’ONEm, tel qu’interprété par la Cour de cassation, impose la proactivité que requiert le devoir de minutie reposant sur l’administration et celui-ci est dès lors tenu de solliciter les clarifications nécessaires à une prise de décision en connaissance de cause.

  • (Décision commentée)
    La Charte de l’assuré social est venue codifier certains principes de bonne administration en matière de sécurité sociale, mais celle-ci n’épuise pas la question des devoirs qui s’imposent aux institutions de sécurité sociale. Ainsi, l’article 3 de la Charte est une application du devoir de minutie, étant que les institutions doivent communiquer d’initiative à l’assuré social tout complément d’information nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Cette obligation n’est pas subordonnée à la condition que l’assuré social ait préalablement demandé par écrit une information concernant ses droits et obligations (avec renvoi à Cass., 23 novembre 2009, n° S.07.0115.F.)
    Dès lors qu’existait en l’espèce dans le dossier un élément « douteux », l’ONEm devait faire le nécessaire pour clarifier les choses. Il y a en conséquence lieu d’examiner les faits à la lumière de l’article 17, alinéa 2, en ce qui concerne la rétroactivité de la décision prise.


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