Terralaboris asbl

Allocations provisoires


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Selon l’article 730 du Code judiciaire, la radiation éteint l’instance mais est « éminemment réversible », puisqu’une citation nouvelle peut ramener celle-ci au rôle général, sauf droit des parties de comparaître volontairement. Il ne s’agit pas d’une décision au sens judiciaire, et la cour relève d’ailleurs qu’une radiation ne donne pas lieu à des dépens.
    En conséquence, même si le demandeur a sollicité celle-ci, la procédure contre la mutuelle n’est pas clôturée. Il s’en déduit que celui-ci est resté considéré comme apte et qu’il doit bénéficier des allocations provisoires aussi longtemps que les juridictions compétentes n’en auront pas décidé autrement.

  • (Décision commentée)
    Une des conditions d’octroi des allocations provisoires est pour le chômeur d’être privé pour des raisons indépendantes de sa volonté des indemnités auxquelles il peut prétendre. Dès lors que le travailleur n’a pas respecté son engagement de réclamer à son employeur les sommes auxquelles il avait droit, il doit être considéré comme s’étant privé volontairement de rémunération. En l’espèce, l’intéressé a entrepris les démarches requises en vue de tenter d’obtenir les indemnités en cause. Il a respecté l’esprit des dispositions réglementaires applicables et il en a aussi respecté la lettre. Les avatars ultérieurs de la procédure ne peuvent être compris comme une privation volontaire dans le chef de l’intéressé de ses indemnités.

  • Dans la mesure où elle porte précisément sur le droit futur à l’indemnité dont la reconnaissance est postulée en justice et ne donne à l’ONEm un droit de subrogation à concurrence du montant des allocations provisoires qu’à la condition de la reconnaissance d’un tel droit, la cession de créance prévue par l’article 47 est sans incidence sur la qualité du travailleur à agir à l’encontre de son employeur en paiement de cette indemnité et, a fortiori, en paiement d’autres montants dont le cumul avec les allocations de chômage n’est pas interdit.

  • Dans le cadre d’une faillite, c’est l’article 19, 3°ter de la loi hypothécaire, qui traite les créances du même rang égalitairement sans tenir compte de l’ancienneté, qui trouve à s’appliquer. L’application de cet article au lieu de l’article 1256 du Code civil se justifie par les conditions particulières dans lesquelles surgit une faillite dont, notamment, l’ébranlement du crédit et le nombre des créanciers. En ce qui concerne les travailleurs, il n’y a pas de discrimination par rapport à un employeur non failli.
    Dès lors que le travailleur licencié suite à la faillite a sollicité et obtenu de l’ONEm des allocations de chômage provisoires après avoir cédé à l’ONEm sa créance d’indemnité de rupture à l’égard de son employeur, l’ONEm est, sur base de ladite cession de créance, subrogé dans les droits de celui-ci et est ainsi un créancier privilégié par application de l’article 19, 3°ter de manière telle qu’il arrive en concours avec lui au même rang. Leurs créances sont traitées de la même manière sans plus de référence à une antériorité d’une créance par rapport à l’autre.

  • (Décision commentée)
    L’article 47 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (relatif à l’octroi des allocations provisoires) résulte de la transposition partielle dans celui-ci de l’article 7, § 12, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Il s’est agi, par cette modification de la disposition introduite par la loi-programme du 30 décembre 1988, de donner une base légale à la pratique administrative en vertu de laquelle les allocations étaient accordées à titre provisoire aux travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n’avaient pas perçu l’indemnité de rupture ou les dommages et intérêts auxquels ils avaient droit suite à la rupture.
    En l’espèce, la cour constate que l’intéressée a renoncé à introduire une action contre son ex-employeur et que c’est à bon droit qu’elle a été exclue pour toute la période couvrant les indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre (soit onze mois). L’article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal ne trouve pas à s’appliquer, s’agissant d’allocations provisoires. L’indu ne peut dès lors être limité.

  • (Décision commentée)
    Si, suite à la notification d’une décision de fin d’incapacité, l’assuré social conteste et introduit une procédure devant le tribunal du travail, sollicitant parallèlement le bénéfice des allocations de chômage (qui lui sont accordées à titre provisoire, dans l’attente de l’issue de la procédure contre l’organisme assureur) et que cette procédure aboutit à la reconnaissance rétroactive de l’incapacité de travail, il peut être référé en cas de demande de remboursement par l’ONEm à l’instruction ONEm RioDoc n° 061236/2 en matière de récupération d’allocations provisoires, qui permet la limitation de la récupération d’allocations de chômage au montant des indemnités AMI.

  • (Décision commentée)
    L’article 47 de l’arrêté royal organique chômage impose au bénéficiaire d’allocations provisionnelles d’introduire une action en justice dans l’année de la rupture, quelles que soient les chances de succès de celle-ci. L’issue de l’action est sans incidence, puisque l’article 47 de l’arrêté royal ne prévoit pas de sanction si une action est introduite mais qu’elle n’a pas débouché sur une condamnation de l’employeur. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de rembourser les allocations provisoires, dans la mesure où la procédure a été entamée, l’obligation en cause étant une obligation de moyen.

  • (Décision commentée)
    Parmi les conditions mises à l’octroi et au maintien des allocations provisionnelles figure celle d’informer l’ONEm dans l’année suivant la cessation du contrat de l’intentement d’une action en justice. A défaut, le chômeur sera exclu, dès la fin du contrat et pour la période couverte par les minima légaux de préavis d’application.
    La situation en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise est identique, les mandataires, curateurs et liquidateurs ayant les mêmes obligations que les employeurs en ce qui concerne la cession de créance.

  • L’assuré social admis aux allocations de chômage à titre provisoire sur pied de l’article 62, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (contestation d’une décision d’aptitude en AMI) reste considéré comme apte aussi longtemps que les juridictions compétentes n’en ont pas décidé autrement. Dès lors que, à l’issue de la procédure, l’organisme assureur a remboursé à l’ONEm les allocations perçues à titre provisoire, la reconnaissance de l’incapacité de travail par le jugement du tribunal du travail anéantit rétroactivement le bénéfice (qui était provisoire) des allocations de chômage, comme l’application (provisoire elle aussi) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    Une décision que prendrait le directeur du bureau de chômage (exclusion et récupération au motif de l’exercice d’une activité) doit être annulée, dans la mesure où elle ne peut plus produire ses effets en raison de la reconnaissance de l’incapacité de travail. De même, elle ne peut servir d’antécédent en cas de récidive.

  • (Décision commentée)
    En cas de reconnaissance par les juridictions du bien-fondé d’un recours introduit en AMI contre une décision de fin d’incapacité de travail, la récupération des allocations de chômage sera limitée au maximum des indemnités AMI lorsque celles-ci sont inférieures, à la condition notamment que le travailleur ait communiqué immédiatement la décision judiciaire au bureau de chômage. Si la décision n’est pas transmise dans ce délai, l’ONEm peut encore apprécier, au cas par cas, la célérité avec laquelle le chômeur a averti le BR. Ce pouvoir d’appréciation est également conféré aux juridictions du travail.

  • L’article 47 de l’arrêté royal organique ne limite pas le droit aux allocations provisoires au cas où l’employeur a pris expressément l’initiative de mettre un terme à la relation de travail. Cette disposition trouve également à s’appliquer dans l’hypothèse d’un acte équipollent à rupture constaté par le travailleur dans le chef de l’employeur.

  • (Décision commentée)
    Impossibilité d’obtenir le paiement de l’indemnité compensatoire de préavis

  • (Décision commentée)
    Force majeure découlant de raisons médicales - conséquence d’une décision d’aptitude pendant la période d’incapacité primaire

  • (Décision commentée) Tardiveté du recours contre la décision d’aptitude au travail

  • Contestation de la décision d’aptitude - droit aux allocations provisionnelles - effet de la contestation : présomption de poursuite de l’état d’incapacité - pas de disponibilité sur le marché du travail

  • Conséquence du défaut d’introduction d’une action à l’encontre de la décision d’aptitude au travail prise par l’organisme assureur

  • (Décision commentée) Conséquence de l’inertie à diligenter la procédure contre l’employeur (retrait des allocations versées à titre provisionnel)

  • (Décision commentée)
    Indemnité de rupture non effectivement payée - incidence sur les indemnités provisionnelles perçues (non)

  • Le travailleur qui a contesté la décision du CMI devant les juridictions du travail peut, quoique se déclarant indisponible sur le marché du travail, bénéficier des allocations de chômage.

Trib. trav.


  • Le bénéficiaire d’allocations provisionnelles ne peut, en aucun cas, se désintéresser de l’action introduite en se réfugiant derrière l’inertie de son organisation syndicale pour justifier ne s’être pas soucié de l’issue de la procédure en cours, sa négligence ne pouvant avoir pour effet de mettre à charge de la collectivité une indemnisation incombant éventuellement à son employeur.
    Remarque : dans le même sens, voy. ég. C. trav. Mons, 12 juillet 2001, R.G. 1.622 ; Trib. trav. Mons, 8 octobre 2002, R.G. 5.852/01/M ; C. trav. Mons, 16 mars 2006, R.G. 20.077 et 18 mai 2006, R.G. 17.968.

  • (jugement confirmé par C. trav. Bruxelles, 12 février 2020, R.G. 2018/AB/101

  • Lorsqu’une procédure judiciaire relative à l’aptitude a été introduite, que l’intéressé a obtenu gain de cause et que les indemnités de maladie sont inférieures aux allocations provisionnelles, le montant de la récupération peut être limité au montant brut des indemnités de maladie.

  • (Décision commentée)
    Reprise de l’actif après faillite – renonciation par le travailleur à l’indemnité compensatoire à l’égard de l’employeur qui a notifié le congé – conséquences au niveau chômage


  • Eu égard au texte de l’article 62, § 2, alinéa 3, et à défaut d’autre disposition dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur qui a eu droit aux allocations « à titre provisoire » ne peut se voir retirer le droit à ces allocations au motif qu’il a omis d’avertir l’ONEm de la décision d’arrêter sa procédure (ou du rejet par le tribunal de son action).


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