Terralaboris asbl

Revision


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • En vertu de l’article 22 de la loi du 26 mai 2002, qui règle les effets d’une décision de révision, ceux-ci peuvent intervenir le premier jour du mois suivant la notification, en cas d’erreur juridique ou matérielle du Centre, si le droit à la prestation est inférieur au droit accordé initialement et si la personne ne pouvait se rendre compte de l’erreur.
    En application de l’arrêt MOSKAL de la Cr.E.D.H. (Cr.E.D.H., 15 septembre 2009, Req. 10.373/05, MOSKAL c/ POLOGNE), il y a lieu d’exercer un contrôle plus strict de proportionnalité lorsque la décision en cause vise à réparer, au détriment d’un individu, une erreur commise par les autorités elles-mêmes sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à la personne dont les droits se trouvent affectés par la disposition.
    Ainsi, dès lors que des droits en matière de revenu d’intégration doivent être diminués vu l’indexation d’indemnités d’invalidité du père cohabitant, il est disproportionné d’exiger d’une étudiante d’une vingtaine d’années qu’elle surveille en permanence l’évolution du montant de ses allocations et, a fortiori, si aucune demande en ce sens n’émane du C.P.A.S. L’indexation étant une donnée indispensable au calcul du revenu d’intégration, il appartenait au C.P.A.S. de prendre d’office cette donnée en compte. En ne le faisant pas, il a manqué à son obligation de réexaminer régulièrement les conditions d’octroi, ainsi qu’à celle de recueillir toutes les informations faisant défaut pour pouvoir apprécier les droits de l’intéressée, et encore à celle de communiquer de sa propre initiative à la personne concernée toute information complémentaire utile au traitement de sa demande ou au maintien de ses droits.

  • Modification de la situation financière du ménage

  • Preuve du motif dans le chef du C.P.A.S. - preuve des conditions d’octroi de l’aide à charge du bénéficiaire

  • Cas de revision avec effet rétroactif : l’omission de toute espèce (ici cohabitation)

  • Revision d’office - refus de prendre contact avec le service d’insertion professionnelle ne pouvant être déduit sur la base d’un seul envoi recommandé non réclamé, en l’absence de communication par le CPAS des informations indispensables

Trib. trav.



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