La Cour de Justice admet la conformité de la réglementation belge relative aux conditions d’engagement de personnel portuaire aux articles 45, 49 et 56 T.F.U.E.
La notion de conditions d’accès à l’emploi ou au travail, examinée au regard d’une discrimination possible, doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette notion des déclarations effectuées par une personne au cours d’une émission audio-visuelle, selon lesquelles jamais elle ne recruterait ni ne ferait travailler de personnes d’une certaine orientation sexuelle dans son entreprise, et ce alors qu’aucune procédure de recrutement n’était en cours ou programmée, à condition que le lien entre ces déclarations et les conditions d’accès à l’emploi ou au travail au sein de cette entreprise ne soit pas hypothétique (Extrait du dispositif).
Les articles 1er et 2 de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté de commerce et d’industrie, en ce que la loi ne limite pas l’obligation imposée aux personnes, organismes ou entreprises qui déploient des activités dans une zone portuaire de faire appel à des ouvriers portuaires reconnus pour ce qui est du chargement et déchargement de navires, mais impose également cette obligation pour des opérations qui peuvent être effectuées en dehors des zones portuaires. Cet arrêt fait suite à celui de la C.J.U.E. du 11 février 2021 (Aff. n° C-407/19 et C-471/19 - EU:C:2021:107), celle-ci ayant été saisie par la Cour constitutionnelle sur la conformité de la réglementation belge relative aux conditions d’engagement de personnel portuaire aux articles 45, 49 et 56 T.F.U.E.
Un refus d’embauche résulte d’un acte de discrimination directe par violation d’un critère protégé, celui de la naissance, lorsque la raison s’en trouve être l’appartenance du candidat à une famille avec laquelle l’auteur du refus a précédemment été en litige et sa déclaration selon laquelle il ne serait, à ce titre, jamais engagé au sein de son entreprise.
CCT n° 38 - art. 10 - rendu obligatoire par arrêté royal du 8 août 1998