Terralaboris asbl

Décisions internes


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Il ressort notamment de la jurisprudence de la Cour de Justice que le fait que le transfert résulte de décisions unilatérales des pouvoirs publics, notamment celles, en cause dans l’arrêt REDMOND STICHTING du 19 mai 1992 (Aff. n° C-29/91), de cesser d’accorder des subventions à une personne morale, provoquant l’arrêt de ses activités, et de les accorder à une autre personne morale, n’exclut pas l’application de la directive.
    Ainsi lorsque deux associations ont exercé sans interruption une activité d’aide à la jeunesse organisée sous la forme d’un accueil structuré en trois services bénéficiant des mêmes agréments, que cette activité repose sur la main d’œuvre des travailleurs assurant l’accueil, dont une part très importante est la même, et est caractérisée aussi par la population des jeunes accueillis, qui sont essentiellement les mêmes, par les agréments, qui sont les mêmes, et par l’hébergement et l’accompagnement pédagogique, qui sont assurés essentiellement par les mêmes travailleurs, occupés aux mêmes conditions, aux mêmes jeunes conformément aux mêmes agréments.

  • L’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire ne saurait exclure l’hypothèse d’un transfert au sens de la directive, de sorte que celle-ci s’applique au cas d’un transfert qui se réalise en deux contrats successifs conclus par le cédant et le cessionnaire avec une autre même personne. Telle est également la notion de transfert conventionnel au sens de la CCT 32bis.

  • Il peut manifestement être fait état d’un transfert d’entreprise au sens des articles 1.1.b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 et 6, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, lorsque le donneur d’ordre qui a confié une prestation par contrat à une autre entreprise qui utilise à cette fin d’importants éléments d’actifs corporels mis à sa disposition par le donneur d’ordre, décide de mettre fin à ce contrat, d’assurer désormais lui-même la prestation en cause et d’utiliser les importants éléments d’actifs corporels précédemment mis à la disposition de l’ancien entrepreneur. La circonstance que les importants éléments d’actifs corporels mis à disposition pour cette prestation n’appartiennent pas à l’ancien entrepreneur mais ont été mis à sa disposition par le donneur d’ordre ne permet pas de conclure qu’en cas de résiliation du contrat, il ne peut être fait état d’un transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 et de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985.

C. trav.


  • Dans l’arrêt STRONG CHARON, la Cour de Justice a souligné que, dans certains secteurs reposant essentiellement sur de la main-d’œuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique et qu’elle est susceptible de maintenir son identité non seulement quand le nouveau chef d’entreprise ne se contente pas de poursuivre l’activité en cause, mais qu’il reprend en outre une partie essentielle en termes de nombre et de compétences des effectifs du prédécesseur. Il acquiert ainsi l’ensemble organisé d’éléments qui lui permettra la poursuite des activités ou de certaines des activités de l’entreprise cédante de manière stable.
    En l’espèce, le repreneur (qui a repris vingt-deux des trente-trois ouvriers occupés par la société, soit deux tiers des effectifs) a succédé à l’entreprise transférante pour des activités de nettoyage. Il démontre qu’il dispose avoir acquis du gros matériel, étant des machines de nettoyage industriel qu’il n’a pas achetées de la société précédente, ce qui démontre une absence de transfert d’actifs corporels indispensables à l’activité économique. La cour constate par ailleurs qu’elle est mise dans l’impossibilité de vérifier si la société a repris une partie essentielle en termes de nombre et de compétences du personnel et donc si elle a repris un ensemble organisé de travailleurs permettant la poursuite des activités de manière stable, ce qui l’amène à conclure que les conditions de la C.C.T. n° 32bis ne sont pas remplies, non plus que celles de la directive européenne. Cette conclusion se fonde sur la circonstance qu’aucune précision ne lui a été donnée quant aux compétences des travailleurs repris ni quant à l’organisation du chantier.

  • La simple reprise des activités ne saurait, par elle-même, révéler l’existence d’un transfert au sens de la Directive n° 2001/23. La seule circonstance que les activités exercées soient similaires, voire identiques, ne permet pas de conclure au maintien de l’identité d’une entité économique. Cette identité ressort d’une pluralité indissociable d’éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l’organisation de son travail, ses méthodes d’exploitation, ou encore, le cas échéant, les moyens d’exploitation à sa disposition. En particulier, l’identité d’une entité économique qui repose essentiellement sur la main-d’œuvre ne peut être maintenue si l’essentiel de ses effectifs n’est pas repris par le présumé cessionnaire (renvoi à C.J.U.E., 20 janvier 2011, Aff n° C-463/09, CLECE SA c/ MARÍA SOCORRO MARTÍN VALOR ET AYUNTAMIENTO DE COBISA, EU:C:2011:24).
    Il s’agit en l’espèce d’une activité de gardiennage « statique » de grandes surfaces, activité non reprise par le nouvel exploitant.

  • Une cession de commerce intervenue dans l’Horeca portant uniquement sur le matériel et le mobilier et non sur la cession d’autres éléments d’actif (tels que le droit au bail, les menus et recettes et/ou la clientèle) et l’exploitation de ce restaurant n’ayant jamais été poursuivie ni même reprise comme telle par la société qui en racheta les seuls matériels et mobiliers pour ouvrir un restaurant sous une autre enseigne, il n’y a pas lieu d’appliquer la C.C.T. n° 32bis, ne s’agissant pas d’un transfert d’entreprise au sens de celle-ci.

  • L’entité économique transférée porte sur l’exploitation de deux agences bancaires qui ont été maintenues dans les mêmes locaux, sous la même enseigne et avec le même matériel, en vue de rendre un même service à la même clientèle. Le fait que le cessionnaire (la banque elle-même) n’ait pas repris le personnel occupé par le cédant (autre société) et que d’importants éléments corporels et incorporels transférés sont restés la propriété de ce cessionnaire et avaient seulement été mis à la disposition du cédant - chargé de maintenir et d’étendre la clientèle du cessionnaire restée la propriété de celui-ci - ne contredit pas en l’espèce l’existence d’un transfert d’entreprise. Ce transfert a pour effet que les droits et obligations qui résultent du contrat de travail existant entre le cédant et un employé à la date de ce transfert ont été transférés au cessionnaire, qui était dès lors tenu de permettre à celui-ci d’exécuter le préavis notifié par le cédant.

  • Pour qu’il y ait transfert d’entreprise, l’entité économique doit avoir conservé son identité après celui-ci. En l’espèce, les activités ont été poursuivies par le cessionnaire dans les mêmes locaux, sous la même enseigne, avec le même matériel et les mêmes services ont été offerts à la même clientèle. Ces éléments permettent de considérer que l’entité économique a été maintenue et qu’elle a gardé son identité au-delà de l’opération. Le cessionnaire est dès lors devenu l’employeur de l’intéressée, puisque celle-ci était occupée par la société cédante au moment du transfert. Ainsi, l’ensemble des droits et obligations à charge de la société (le cédant) ont été transférés à la banque (le cessionnaire), celle-ci étant tenue de maintenir les droits des travailleurs repris.

  • Sont constitutives d’un transfert conventionnel d’entreprise dans le secteur du nettoyage la rupture par une grande surface de la convention qui la liait à une société spécialisée et la conclusion d’un nouveau contrat avec une autre société du secteur, convention qui implique la reprise du personnel et du matériel. La société cessionnaire ayant exercé son activité dans tous les magasins du pays, ayant repris les nettoyeurs qui y étaient affectés, avec leur matériel de nettoyage, ayant travaillé selon les mêmes méthodes de travail standardisées que la société précédente (travailleurs fixes dans chaque magasin, prestant selon un horaire fixe, présence d’un inspecteur pour la supervision de plusieurs magasins et qui est la personne de contact pour le client), il s’agit d’une reprise d’une unité économique organisée, durable et autonome, ayant une finalité propre et qui a conservé son identité après le transfert.

  • (Décision commentée)
    L’activité d’accueil de personnes peut faire l’objet d’un transfert d’entreprise. Dans la mesure où il s’agit de fournir l’hébergement, les repas, l’habillement, etc., aux demandeurs d’asile, l’accueil ne diffère pas fondamentalement d’autres activités sociales qui ont déjà été soumises à la Cour de Justice dans diverses affaires (activité d’aide à des toxicomanes, à des personnes défavorisées, etc.). La Cour du travail de Liège a également admis la chose pour le transfert d’un centre de santé mentale.

  • Il peut être fait état d’un transfert d’entreprise lorsqu’une banque, qui a signé avec un SPRL un contrat d’intermédiaire indépendant à durée indéterminée ayant pour objet l’exploitation par la société d’une agence bancaire dont la clientèle reste sa propriété, décide de mettre fin à ce contrat, d’assurer désormais elle-même les opérations jusqu’alors assurées en son nom et pour son compte et d’utiliser pour ce faire les éléments d’actif corporels précédemment mis à disposition de la SPRL.
    Le fait que, peu après, il y eut déplacement du local de l’agence est indifférent dès lors que l’agence en question a continué à être active, sous la même enseigne et avec le même matériel, pour rendre un même service à la même clientèle.

  • La Cour de Justice de l’Union européenne admet qu’il y a transfert conventionnel dans tous les cas de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui contracte les obligations d’employeur vis-à-vis des employés de celle-ci, l’objectif étant la protection des travailleurs à l’occasion du transfert. Il y a caractère conventionnel quelles que soient la forme et la nature de la convention en cause et même en l’absence de lien conventionnel direct entre cédant et cessionnaire. Le critère décisif pour établir l’existence d’un transfert au sens de la directive est de savoir si l’entité économique conserve son identité.

  • (Décision commentée)
    En matière de transfert d’entreprise, l’identité d’une entité économique signifie l’existence d’un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. L’élément organisationnel de l’entité transférée est important, mais également la poursuite de l’activité économique. En l’absence d’unité organisationnelle des éléments transférés, il peut y avoir transfert d’entreprise, mais à la condition que le lien fonctionnel entre les divers facteurs de production transférés soit maintenu et que le cessionnaire puisse utiliser ces facteurs de production afin de poursuivre la même activité économique ou une activité analogue.
    NOTE : Nous ne reproduisons pas les feuillets 2 à 13 relatifs à l’identité des (nombreuses) parties, non plus que 33 à 64, qui concernent les montants des réclamations individuelles et 67 à 75, qui reprennent les montants des condamnations. La mise en ligne est donc faite pour les feuillets 1, 14 à 32, 65 et 66, ainsi que 76.

  • (Décision commentée)
    Critères de la C.J.U.E. – maintien de la structure organisationnelle et poursuite de l’activité

  • Absence de transfert – absence de cession du personnel – rupture d’un commun accord

  • (Décision commentée)
    Eparpillement des biens et membres du personnel transférés – absence de maintien du lien fonctionnel

  • (Décision commentée)
    Critères d’appréciation in concreto de l’existence d’un transfert d’entreprise

  • (Décision commentée)
    Champ d’application de la CCT et de la Directive – mise sous tutelle d’une société par la justice (droit italien) – cessation d’activité

  • Exigence de l’établissement d’un droit réel ou de la prise en location de tout ou partie de l’actif

    1. Cession de fonds de commerce sans poursuite des activités commerciales - cession en vue de revente immédiate - absence de transfert conventionnel
    2. Poursuite de l’exploitation - exigence de stabilité - durée de la poursuite de l’exploitation sans incidence
  • La résiliation d’un contrat de franchise ayant entraîné une reprise de l’activité commerciale exercée par le franchisé s’assimile-t-elle à une véritable définition de transfert ?

  • (Décision commentée)
    Absence de poursuite des activités – critères – crèche – nouvelle structure offrant des services différents

  • Magasin de grande distribution - changement d’enseigne - transfert d’un ensemble organisé de moyens matériels et humains

  • Exigence d’un ensemble organisé de moyens d’exploitation matériels et humains - société de services

  • Distributeur de pièces de voiture - reprise d’actifs immatériels (clientèle et clause de non concurrence) et matériels (machines, personnel de vente) - nullité de clause conventionnelle prévoyant que le personnel n’est pas repris

Trib. trav.


  • Il y a transfert dès lors que la clientèle (d’une ASBL d’aide à domicile) a été transférée à la société repreneuse, que celle-ci ne fournit (alors que les personnes physiques qui font fonctionner les deux ASBL sont les mêmes et qu’elle dispose dès lors des informations pertinentes), aucun listing du matériel prétendument utilisé et qu’elle n’aurait pas repris, n’explicitant même pas en quoi cet actif consistait exactement et à quelles fins il était utilisé. Pour le tribunal, il y a lieu de considérer que les 27 travailleurs repris (sur 56) constituaient un ensemble organisé de moyens suffisamment autonome et structuré pour constituer une entité économique. Celle-ci a en outre maintenu son identité après le transfert, vu qu’elle a poursuivi la même activité avec ces 27 travailleurs, qui ont continué d’exécuter leurs prestations comme auparavant, sans changement fondamental, et ce pour les mêmes clients.

  • (Décision commentée)
    La simple succession d’une entreprise à une autre dans l’exécution d’un marché de prestation de services, qui s’accompagne, le cas échéant, de la reprise d’une partie du personnel, ne suffit pas nécessairement à caractériser un transfert conventionnel d’entreprise. Il faut que puisse être identifiée une collectivité de travailleurs réunie autour d’une activité commune. C’est la double identité de l’activité transférée et du personnel y affecté durablement et spécialement qui doit être préservée dans le chef du cessionnaire. Peu importe la nature précise des droits portant sur les actifs transférés, qui peuvent porter sur une cession de propriété des actifs, mais pas nécessairement.

  • Il y a transfert conventionnel d’entreprise en cas de cession du fonds de commerce comprenant les clients et prospects, les bases de données, tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle, tous les systèmes informatiques, tous les documents relatifs à l’activité, etc. Il s’agit du transfert d’un ensemble cohérent de moyens permettant la poursuite de l’activité. Le fait que la cession ne porte pas sur les véhicules et les locaux n’est pas suffisant pour qu’il y ait uniquement un transfert d’actifs et non un transfert d’un ensemble organisé de moyens. L’essentiel de l’activité réside en effet dans les contacts, les contrats en cours et l’enseigne commerciale et non dans les moyens matériels nécessaires pour le stockage et la livraison.

  • (Décision commentée)
    La condition relative à l’existence d’une cession conventionnelle doit être interprétée de manière suffisamment souple pour répondre à l’objectif de la directive, qui est de protéger les salariés en cas de transfert de leur entreprise. Cette interprétation vise notamment la forme de la convention, un accord écrit ou verbal pouvant être admis ou encore un accord tacite qui résulterait d’éléments de coopération pratique traduisant une volonté commune de procéder au changement en cause. Ainsi, si la reprise des travailleurs s’est effectuée dans le cadre d’une coopération entre deux sociétés qui ont toutes les deux les mêmes dirigeants, ce qui a permis à la seconde de développer une activité identique (C.J.U.E., 13 septembre 2007, JOUINI, n° C-458/05).


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