Terralaboris asbl

Surséance à statuer


Documents joints :

C. trav.


  • Dès lors que tous les faits invoqués par l’employeur pour justifier, à divers titres, le licenciement immédiat du travailleur – et, plus généralement, contester ses divers chefs de demande – sont étrangers à la plainte en diffamation qu’il a déposée au pénal, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, la solution à réserver à cette action n’étant susceptible ni de contredire, ni d’influencer la procédure menée en parallèle au civil.

  • Le sort à réserver à une action civile visant l’exercice d’une activité concurrente à celle de l’employeur, n’est pas susceptible d’être influencé par la solution à réserver à une plainte du chef de faux, usage de faux et escroquerie : la juridiction du travail, appelée, dans un premier temps, à vérifier le respect du délai légal et, dans un deuxième temps, la réalité du motif grave invoqué peut, si le délai légal a été respecté et si le motif grave n’est pas établi, reconnaître au travailleur le droit à une indemnité compensatoire et fixer le montant de celle-ci.
    Le fait que l’exercice de cette activité concurrente ait, potentiellement, été générateur d’un enrichissement personnel du travailleur au détriment de son employeur ne doit pas être regardé comme un point commun entre les deux actions, donnant lieu à surséance à statuer : l’action civile, visant l’exercice d’une activité concurrente, met en cause l’exécution du contrat, alors que, pour sa part, l’action publique vise un acte (i) matériellement distinct de celui dénoncé pour justifier le congé pour motif grave et (ii) qui n’est pas de nature à éclairer le juge civil sur la gravité du motif allégué.

  • Le principe « le pénal tient le civil en état » induit, d’une part, que le juge civil ne peut se prononcer tant que le juge répressif ne l’a pas fait, étant entendu qu’un dépôt de plainte sans constitution de partie civile ou suivi d’une simple information du parquet ne peut, en dehors d’une mise à l’instruction, justifier la suspension d’une instance civile.
    Il induit d’autre part que le juge civil ne peut s’écarter de ce qu’a décidé le juge répressif, cette autorité de la chose jugée devant être comprise à la lumière de ce qu’enseigne la Cour de cassation, étant que :

    1. une décision de non-lieu rendue par une juridiction d’instruction en raison de charges insuffisantes n’a pas l’autorité de la chose jugée pour le juge civil, de sorte que celui-ci conserve son entier pouvoir d’appréciation sur les manquements reprochés au prévenu (Cass., 7 septembre 1982, Pas., 1983, I, p. 27). Une telle décision n’empêche pas non plus la partie civile d’intenter ultérieurement une action devant les juridictions civiles (id., 2 avril 2003, P.030040.F) ;
    2. cette règle n’est pas davantage d’application lorsque la décision à prononcer par le juge pénal n’est pas de nature à contredire celle du juge civil ou à avoir la moindre influence sur la résolution du litige dont il est saisi (Cass., 9 mars 1987, J.T.T., 1987, p. 128) ;
    3. l’autorité erga omnes de la chose jugée sur l’action publique s’attache à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge répressif en prenant en considération tant les motifs que le dispositif de la décision (Cass., 26 juin 1997, C.96028.F) et pour autant que celle-ci ait été rendue au dernier degré de juridiction (id., 3 octobre 2001, P.010537.F).

    En cas de motif grave, encore faut-il que les faits reprochés soient de nature à rompre la confiance entre les parties et constituent un motif grave au sens de l’article 35 LCT.
    Il s’imposera donc d’examiner le lien entre les faits établis sur le plan pénal et la confiance devant présider à la poursuite des relations contractuelles.

  • La règle « le criminel tient le civil en état » est justifiée par le fait que le jugement répressif a, à l’égard de l’action civile intentée séparément, l’autorité de la chose jugée sur les points qui sont communs aux deux actions. Cette règle, d’ordre public, lie le juge civil qui doit surseoir d’office à statuer en attendant la décision de la juridiction répressive. Elle ne trouve cependant pas application lorsque la décision à rendre au pénal n’est susceptible ni de contredire la décision du juge civil, ni d’exercer une influence sur la solution du litige dont celui-ci est saisi.

  • Décision susceptible de contredire la décision du juge civil ou d’influencer la solution du litige

  • Conditions d’application du principe « le criminel tient le civil en état »

  • Nature des faits - influence sur décision civile

Trib. trav.


  • Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » s’applique, deux conditions doivent être remplies, étant que l’action publique doit avoir été intentée (saisine d’un magistrat instructeur ou de la juridiction répressive) et que l’action civile soit née du même fait que l’action publique dont l’intentement provoque le sursis ou qu’elle soit relative à des points communs à une action publique intentée avant ou au cours de l’exercice de l’action civile.

  • Conditions - compensation créance hypothétique


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be