Le choix du législateur d’instaurer des plafonds limitant les pensions plutôt que d’imposer une réduction d’un certain pourcentage du montant à toutes les prestations de pension a été justifié par la volonté du Gouvernement de protéger au maximum les besoins essentiels des plus faibles et des moins favorisés en réclamant un effort plus important de ceux auxquels sera ôté un certain superflu. La mesure qui consiste à tenir compte de tous les éléments du revenu de pension (en ce compris les avantages extra-légaux : pécule de vacances et allocation de fin d’année) est pertinente et justifiée tant à l’égard de l’objectif de réaliser des économies qu’à l’égard de celui d’harmoniser les différents régimes. La mesure qui instaure les mêmes plafonds pour tous les pensionnés – quel que soit le montant théorique auquel ils auraient droit eu égard à leurs états de service et à leur carrière passée – est pertinente et justifiée par rapport à l’objectif de justice sociale poursuivie par le législateur (concerne les travailleurs statutaires d’une intercommunale).
Rejet de la demande de suspension introduite par la COCOF contre la loi du 12 mai 2014 (art. 2, al. 1er, 3°, troisième tiret partim) – preuve non apportée d’un préjudice grave difficilement réparable
Une loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu’il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Les droits à la pension se constituent graduellement, à mesure de la carrière. Une période de carrière qui a pris fin n’est donc pas une situation qui se produit ou perdure sous la loi nouvelle modifiant le régime de pension applicable à ladite carrière (concerne les officiers auxiliaires – pensions militaires).
La bonification pour diplôme en matière de pensions ne peut être limitée au nombre d’années minimum requises pour l’obtention du diplôme en cause (ingénieur-technicien en l’espèce) dès lors que le demandeur est titulaire par assimilation d’un diplôme d’ingénieur industriel pour lequel au moins quatre années d’études sont requises.
(Cassation de C. trav. Liège, 13 mars 2018, R.G. 2016/AN/214)
Le statut du personnel de la S.N.C.B. prévoit une bonification de temps dans le calcul de la pension pour les détenteurs de diplômes de l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, ou encore de l’enseignement supérieur technique de plein exercice, et ce dans certaines conditions. Ce texte est inspiré de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, applicable notamment aux fonctionnaires fédéraux. Il en découle que la durée à prendre en compte est la durée minimale théorique, indépendamment notamment d’une durée minimale spécifique propre à certains établissements d’enseignement ou à certaines organisations de cet enseignement. En l’espèce, pour l’obtention d’un diplôme d’ingénieur technicien, il s’agit d’une période de 3 ans, indépendamment du nombre d’années effectivement accomplies ou de la circonstance que les études suivies l’étaient dans un établissement d’enseignement ne délivrant ce diplôme qu’après un plus grand nombre d’années. (Cassé par Cass., 18 mai 2020, n° S.18.0046.F)