Terralaboris asbl

Absence injustifiée


Documents joints :

C. trav.


  • Le caractère répétitif des absences injustifiées nonobstant divers avertissements adressés au fil du temps a pour effet que ce manquement est effectivement constitutif de motif grave au sens de l’article 35 LCT.

  • Adopte un comportement fautif, de nature à rompre de manière immédiate et définitive la confiance inhérente à la poursuite d’une quelconque relation de travail, le travailleur qui s’abstient de réagir à deux mises en demeure de son employeur l’invitant à justifier son absence ou à reprendre le travail.

  • Le fait que la détention préventive du travailleur constitue une cause légale de suspension de l’exécution de son contrat (LCT, art. 28, 5°) exclut que l’absence au travail qui en découle nécessairement soit fautive ou ait un caractère injustifié lui conférant la nature de motif grave de rupture.

  • Est irrégulier le licenciement pour motif grave qui trouve son seul fondement dans le prétendu refus du travailleur de réserver suite à la demande de justification de son absence au travail, alors que le délai de réponse qui lui était offert n’était pas expiré au moment où le congé lui fut signifié.

  • Si une simple absence sans justification ne constitue, en règle, pas un motif grave de rupture, il n’en va pas de même lorsque :
    • l’absence est d’une certaine durée (en l’espèce, plus de 10 jours) ;
    • une mise en demeure circonstanciée a été adressée par l’employeur ;
    • il ne s’agit pas d’un premier fait du même type.

  • Le travailleur est tenu d’informer son employeur dans un délai raisonnable du motif d’une absence prolongée. Le fait de tenir l’employeur dans l’ignorance de celle-ci (pendant plus de 5 semaines en l’occurrence) ainsi que l’origine de celle-ci (le travailleur devant purger une peine de prison suite à des faits très sérieux) est susceptible de constituer un motif grave de rupture.

Trib. trav.


  • Alors que le travailleur s’était déjà vu rappeler à l’ordre à trois reprises par courriers recommandés pour des absences non annoncées ou injustifiées et que, ultérieurement, son employeur avait encore fait preuve de patience à son égard en veillant à s’informer lui-même des prolongations éventuelles de son incapacité de travail, une nouvelle absence, contraire à la promesse faite la veille d’être présent au travail et sans le moindre message pour en prévenir, est de nature à légitimer une rupture avec effet immédiat.

  • Même si les circonstances entourant la remise du certificat médical dans les délais prévus sont troublantes et permettent de douter de la réalité de l’incapacité dont le travailleur se prévaut, l’employeur demeure tenu de faire vérifier celle-ci en suivant la procédure prévue par l’article 31 L.C.T. À défaut, il ne peut se prévaloir de cette absence, qui reste couverte par un certificat en bonne et due forme, pour notifier un licenciement pour motif grave.

  • Un comportement consistant à s’absenter sans justification pendant quatorze jours calendrier pour huit jours effectifs de travail, alors que l’ouvrier fut invité à régulariser sa situation, menacé de licenciement et mis en demeure de justifier ses absences, rend immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail. Confronté à un éventuel abandon de travail, l’employeur doit, par lettre recommandée, mettre le travailleur en demeure de justifier son absence dans les plus brefs délais et l’avertir que toute prolongation de celle-ci sans justification sera considérée comme un motif grave. Ce n’est qu’à défaut de réaction du travailleur qu’il pourra procéder au licenciement pour motif grave et fonder celui-ci à la fois sur l’absence injustifiée et sur l’insubordination ayant consisté à ne pas réagir à la demande de justification.

  • Le fait pour un travailleur de ne pas signaler à son employeur la prolongation de son incapacité de travail peut avoir son origine dans son état de santé mentale dégradé et non dans une volonté de causer un préjudice à la société ou de ne pas respecter ses obligations légales. Dès lors qu’il est constaté que le travailleur était en incapacité de travail pour dépression, raison pour laquelle il a négligé d’informer la société, manquement non intentionnel, et qu’il n’y a pas eu de problèmes organisationnels consécutifs à cet état de choses, il ne peut être question d’un manquement sérieux dans son chef, empêchant la poursuite immédiate et définitive de la relation contractuelle, d’autant qu’existe dans la loi une sanction spécifique (perte de la rémunération garantie).


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