Terralaboris asbl

Critères sociaux


Documents joints :

C. trav.


  • Un transfert de personnel, même postérieur (de plusieurs mois) à une rupture de contrat de travail, est considéré comme un élément pertinent pour l’appréciation de l’existence de liens sociaux entre deux entités.

  • Vu l’abandon du renvoi formel vers la loi du 20 septembre 1948, il n’y a pas de base légale permettant de considérer que les critères sociaux devraient primer les critères économiques. Depuis le 1er janvier 2022, suite à la loi-programme du 27 décembre 2021, l’unité technique d’exploitation se définit comme l’unité existant entre plusieurs entités juridiques, avec un lien social avéré au moyen de l’existence d’au moins une personne commune indépendamment de sa fonction au sein des entités et d’une communauté qui s’exprime par une interdépendance socio-économique simultanée ou historique. La présence d’une personne commune relève ainsi non du critère économique mais du critère social. La cour note encore que le second critère n’est plus un critère économique mais l’existence d’une « communauté qui s’exprime par une interdépendance socio-économique » non autrement définie.

  • Il y a cohésion sociale entre une A.S.B.L. (succédant à un centre interuniversitaire) et une université, dès lors qu’une personne commune y est active (travailleur, administrateur, etc.). La circonstance que les premiers travailleurs n’ont été engagés que six ans après la création de l’A.S.B.L. est sans intérêt, dans la mesure où, dès le départ, celle-ci entretenait des liens économiques avec l’université elle-même depuis le début.

  • Une direction commune des deux sociétés indique des liens sociaux évidents entre celles-ci. Le fait que l’O.N.S.S. n’ait pas investigué quant à l’existence d’éléments supplémentaires à cet égard (secrétariat social, conventions collectives applicables, documents sociaux, etc.) ne permet pas de conclure à l’absence du critère social.

  • Un transfert de personnel, même postérieur (de plusieurs mois) à une rupture de contrat de travail, est considéré comme un élément pertinent pour l’appréciation de l’existence de liens sociaux entre deux entités (avec renvoi à Cass., 29 avril 2013, n° S.12.0096.N). En l’espèce, il n’existe pas de critère socio-économique d’interdépendance entre les entités visées (membres du personnel occupés, référence aux codes NACEBEL concluant que les activités ne sont ni similaires ni complémentaires, absence de reprise d’activité d’une société par l’autre et absence d’identité de clientèle).

  • La circonstance que les contrats de travail du personnel ont été rompus par une société et que ce personnel a, après une courte interruption d’à peine quelques mois, été engagé par une autre société ne fait pas obstacle à ce que ces travailleurs soient pris en considération dans le cadre de l’examen de la réunion des critères sociaux entre les deux entités exploitées par ces employeurs (avec renvoi à Cass., 29 avril 2013, n° S.12.0096.N).

  • Le fait qu’un travailleur eût été occupé en vertu d’un contrat de travail intérimaire n’a pas d’incidence quant au lien social qui s’en déduit, lequel s’examine par rapport aux circonstances concrètes dans lesquelles le travail s’exerce, à savoir ici ses prestations de travail salarié au sein de la société. La durée ou le type des contrats en vertu desquels il a été occupé et le mode de rupture de ceux-ci sont sans incidence quant à l’existence (ou non) du lien social.

  • Il y a cohésion sociale lorsque, dans les deux entités, au moins une même personne est active (que ce soit comme travailleur, comme gérant, etc.).
    Les critères repris à l’article 14, § 2, b), (2), de la loi du 20 septembre 1948 ne sont pas déterminants pour la définition du nouvel employeur au sens de la loi-programme (I) du 22 décembre 2003 (celle-ci ayant supprimé la référence à la loi du 20 septembre 1948 dans la définition de l’unité technique d’exploitation).

  • Pour l’application de l’article 344 de la loi-programme (l) du 24 décembre 2002, il y a lieu d’examiner à la lumière de critères socio-économiques s’il y a une unité d’exploitation. Cela implique d’examiner si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé a des liens sociaux et économiques avec l’entité qui, au cours des douze mois précédant le nouvel engagement, a occupé un travailleur qui est remplacé par le nouveau travailleur. Le nouvel engagement ne peut donner lieu à la réduction de cotisations s’il n’est pas accompagné d’une réelle création d’emploi dans la même unité d’exploitation technique.
    En l’espèce, les deux travailleurs engagés par la SPRL A. le 1er décembre étaient, jusqu’à la veille, occupés au sein de la SPRL AD. Un tel transfert de personnel permet de démontrer les liens sociaux entre l’entité qui occupe les deux travailleurs nouvellement engagés, et l’entité qui les occupait au cours des quatre trimestres précédant leur engagement. Dès lors, c’est à juste titre que l’ONSS a considéré que la SPRL A. ne pouvait pas bénéficier des réductions « groupes-cibles, premiers engagements ».

Trib. trav.


  • Le critère social est rencontré dès lors que deux travailleurs salariés ont été occupés par la première société avant d’être engagés (six mois plus tard) par la seconde. Par ailleurs, la circonstance que les actionnaires et les organes respectifs des deux sociétés ne sont pas identiques n’est pas suffisant pour contester utilement l’existence d’une unité technique d’exploitation.

  • Les critères sociaux découlent de divers éléments indiquant une cohésion sociale entre plusieurs entités juridiques, comme notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, etc. Les critères sociaux s’apprécient également au regard de la présence, dans les différentes structures, des mêmes personnes. Un transfert de personnel (même postérieur à une rupture de contrat de travail) est un élément pertinent pour l’appréciation des liens sociaux.


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