Terralaboris asbl

Accident du travail

Voir sur la question : MAISETTI P., « L’assurance soins de santé et indemnités et les accidents du travail », Etudes, B.I., 2009/1, pp 7-25


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • L’article 70, § 2, la loi du 9 août 1963 (L.c du 14 juill. 1994, art. 156, § 2) refusant l’octroi de prestations en AMI lorsque le dommage est effectivement réparé en vertu d’une autre législation belge ou étrangère ou du droit commun, est applicable lorsque ces prestations et indemnités couvrent le même dommage ou la même partie de dommage.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    En application de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, les indemnités pour incapacité de travail ne peuvent être cumulées avec celles de la loi du 10 avril 1971. Il y a interdiction de cumul lorsque le même dommage est couvert deux fois et que le dommage est réparé en vertu d’une autre législation. Lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation sont inférieures aux prestations de l’assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de celle-ci. La cour rappelle que le dommage réparé est la perte d’une capacité de gain et que les indemnisations peuvent cependant avoir des causes différentes. Le cumul des deux indemnités n’est possible que pour autant que les préjudices qu’elle répare soient entièrement distincts. Il en découle que le cumul n’est jamais possible lorsque la victime de l’accident du travail est indemnisée à concurrence d’au moins 35% en I.P.P.

  • Par « dommage » au sens de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, il convient d’entendre la réduction, dans le chef du travailleur, de la capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers ensuite de lésions ou troubles fonctionnels suivant les critères légaux (d’ordre public) de l’article 100. Cette règle trouve à s’appliquer en cas d’accident du travail, puisque l’indemnité ou la rente accordée concerne elle aussi une réduction de la capacité de gain. L’indemnité ou la rente perçue en conséquence d’un accident du travail ne couvre pas nécessairement la perte de la même partie de cette capacité que celle indemnisée par les prestations A.M.I. Si le pourcentage de 66% est atteint en tenant compte de pathologies autres que celles liées aux séquelles d’un accident du travail, le cumul est autorisé (rente allouée en accident du travail et indemnités en A.M.I.). Si, cependant, ce taux n’est atteint qu’en tenant compte des séquelles de l’accident du travail, la rente versée en accident du travail devra être déduite des indemnités versées en A.M.I. (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 10 août 2020, R.G. 2019/AB/223).

  • (Décision commentée)
    Il appartient au médecin conseil de l’OA de vérifier si le droit aux indemnités en AMI peut être cumulé avec une rente en AT. C’est, du reste, à cette fin que l’assureur AT doit, avant tout paiement, l’avertir de son intention d’indemniser le bénéficiaire et qu’il lui transmet, s’il n’est pas partie à la cause, copie des accords ou des décisions de justice intervenus. C’est à cette même fin qu’existe la feuille de renseignements que l’assuré doit remplir avant d’être indemnisé. Si un paiement effectué par l’OA sans ces vérifications préalables est indu, il fait toutefois suite à une erreur commise par lui, ce qui l’empêche de revoir l’indemnisation avec effet rétroactif.

  • Une indemnité d’invalidité n’est due par la mutuelle dans le cadre de l’assurance indemnités que si le travailleur est atteint d’une incapacité de plus de 66 %. Pour être couvert par l’assurance indemnités, il faut donc présenter une incapacité qui se situe entre 66 et 100 %. L’indemnité d’incapacité de travail due en vertu de l’assurance indemnités ne peut donc être cumulée avec l’indemnisation d’un accident du travail que pour autant que les préjudices qu’elles couvrent soient entièrement distincts. Si l’incapacité résultant de l’accident du travail est déjà au moins égale à 35 %, l’incapacité qui découle d’autres causes que l’accident du travail ne peut plus, à elle seule, atteindre 66 %.

  • (Décision commentée)
    Les indemnités dues en vertu de l’assurance indemnités ne pouvant, comme l’a enseigné la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 1992 être cumulées avec l’indemnisation d’un accident du travail que pour autant que les préjudices qu’elles couvrent soient entièrement distincts, force est de considérer que le cumul n’est jamais possible lorsque l’incapacité découlant de l’accident du travail est au moins égale à 35%.
    Dans ce cas, il y a lieu de considérer que le dommage susceptible d’être réparé par l’assurance indemnités, et qui doit être de plus de 66%, comprend nécessairement une partie qui est en lien avec l’accident du travail, l’incapacité découlant d’autres causes que l’accident du travail ne pouvant plus, à elle seule, atteindre les 66% requis en AMI.
    Lorsque l’incapacité retenue en accidents du travail n’atteint pas 35%, il importe néanmoins de connaître, au vu de la reconnaissance de 66% en AMI, les causes médicales des incapacités de travail retenues de part et d’autre pour vérifier et apprécier si les incapacités de travail ou leurs causes médicales constituent des dommages indépendants et non superposables.

  • Prise en compte de l’ensemble de l’incapacité

  • (Décision commentée)
    Conditions du cumul d’une rente en accident du travail avec les indemnités AMI

  • (Décision commentée)
    Nouvelle pathologie se greffant sur un état d’incapacité de 66% dans lequel sont prises en compte des séquelles d’accident du travail

  • Accident du travail (4%) - évaluation de l’incapacité en AMI - pas d’exigence d’un taux de 66% en sus du taux admis en accident du travail - désignation d’expert sur la base de la production d’un certificat médical faisant état de lésions distinctes de celles consécutives à l’accident

  • (Décision commentée)
    Evaluation de la perte de capacité de travail – indemnisation des séquelles d’un accident du travail

  • (Décision commentée)
    Victime d’un accident du travail – Exigence de séquelles distinctes de celles retenues en loi – A défaut, absence d’incapacité de travail indemnisable

  • (Décision commentée)
    Existence de deux accidents du travail antérieurs


  • L’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail recouvre la même notion que celle retenue par le législateur en A.M.I. en ce sens que les deux notions couvrent une évaluation de la diminution du potentiel économique du travailleur sur le marché du travail non seulement en fonction de l’incapacité physiologique, mais aussi de l’âge, de la qualification professionnelle, de la faculté d’adaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence sur le marché général de l’emploi. Dès lors qu’est demandée une indemnité d’incapacité en A.M.I. alors que les séquelles d’un accident ont été évaluées à 12%, la similitude des pathologies et de leurs répercussions fonctionnelles ne permet pas, malgré des attestations concluant à une incapacité de plus de 66%, de déterminer en quoi la situation de santé de l’intéressé et ses répercussions sur sa capacité de gain justifieraient la perte de gain de 66%.


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