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Attestations


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Il appartient au juge, même si l’attestation remplit toutes les conditions prévues aux articles 961/1 et 961/2 du Code judiciaire, d’apprécier souverainement la valeur probante de ce document, en tenant compte à cet égard de tous les éléments utiles à l’estimation de sa crédibilité. Les formalités prévues à l’article 961/2 C.J. ne sont pas prescrites à peine de nullité. Par conséquent, l’absence, dans l’attestation, d’une mention requise par cette disposition légale n’empêche pas le juge de recevoir ladite attestation, pourvu qu’il indique les raisons pour lesquelles il l’estime malgré tout crédible alors qu’elle ne remplit pas toutes les conditions posées.

C. trav.


  • Le fait que des attestations aient été rédigées dans le bureau de l’employeur pose question dès lors cette manière de procéder est susceptible d’influencer les témoins alors qu’ils les rédigent, soit simplement en exerçant une pression morale sur eux, soit en augmentant le risque réel qu’ils se voient voir rappeler au préalable ce dont ils devraient se souvenir.

  • Le nom et la signature de celui qui prétend attester de faits dont il a été témoin constituent des éléments à ce point essentiels que leur défaut empêche de reconnaître à un tel écrit une quelconque valeur probante. Il serait particulièrement dangereux de reconnaître la réalité de griefs relatés dans un écrit ne comportant ni le nom ni la signature de son auteur, quand bien-même il faudrait admettre au terme d’indices sérieux, précis et concordants que cet écrit émanerait d’un collègue de travail dont l’identité n’a a fortiori pas été révélée à la personne licenciée et au juge amené à apprécier la valeur probante des pièces déposées et la réalité des faits invoqués. Pareil écrit reste bien « anonyme » même si l’employeur devait connaître l’identité de son auteur. Admettre la valeur probante d’un tel écrit permettrait des abus et pourrait déboucher sur de nombreux licenciements même pour motif grave fondés sur le postulat que si un tel écrit a été établi, même par une personne connue du seul employeur, et dénonce un comportement possible, c’est nécessairement que ce comportement a bien eu lieu. Cela nuit par ailleurs aux droits de la défense en empêchant la personne licenciée de déposer des éléments contredisant qu’elle ait pu avoir l’attitude reprochée par le collègue non identifié. Les craintes réelles ou supposées d’un collègue de travail à attester sous son identité de faits par écrit ne peuvent suffire à accorder une valeur probante à cet écrit. Il n’existe pas en droit civil belge de procédure comme celle prévue par l’article 75bis du Code d’instruction criminelle autorisant un juge (en l’occurrence un juge d’instruction) à recueillir des témoignages sous le couvert de « l’anonymat » du témoin.
    Le fait que ces écrits auraient été annexés à des mails dont la boîte mail de départ a été raturée ne modifie pas la valeur probante de ces pièces qui restent anonymes.

  • On ne peut accorder aucune force probante particulière à des attestions qui ne sont pas établies conformément au prescrit des articles 961/1 à 961/3 du Code judiciaire, ce d’autant qu’elles sont versées aux débats sous forme d’écrits mal photocopiés, signés par des personnes dont la fonction au sein de l’entreprise n’est même pas mentionnée et sans production d’une copie de la carte d‘identité des intéressés, ce qui rend impossible de vérifier si elles ont bien rédigé les documents produits.

  • La valeur probante d’une attestation produite en application de l’article 961/1 du Code judiciaire est laissée à l’appréciation souveraine du juge, qui doit tenir compte à cet égard de tous les éléments utiles à l’estimation de leur crédibilité, et cette valeur n’est pas nécessairement amoindrie par l’absence au dossier d’éléments concrets qui les corroboreraient. Même l’absence dans l’attestation d’une mention requise n’empêcherait pas le juge de recevoir celle-ci, pourvu qu’il indique les raisons pour lesquelles il l’estime malgré tout crédible alors qu’elle ne remplit pas toutes les conditions posées.

  • Est de peu de valeur probante l’attestation pré-dactylographiée qu’un tiers doit uniquement compléter par son nom et des dates, ce qui n’est pas réellement conforme aux conditions de forme de l’article 961/2 du Code judiciaire et, de surcroît, rend peu crédible que le témoin ait assisté aux faits relatés dans ce document ou les ait personnellement constatés.

  • Même si, globalement, elles respectent l’ensemble des formes du Code judiciaire - ou, à tout le moins, les respectent en les lisant de concert lorsqu’elles émanent d’une même personne et ont, dans un premier temps, été établies sans la déclaration requise de leur(s) auteur(s), puis ensuite complétées en tout ou en partie par celle-ci -, sont à prendre avec prudence les attestations établies longtemps après les faits et dont le contenu met en évidence que leurs auteurs ont eu connaissance des pièces déposées par leur ancien collègue, voire un positionnement certain sur la justification, ou non, du licenciement de ce dernier. De même celles manifestement rédigées avec une même police dactylographique, ce qui soulève la question de savoir si leur contenu provient directement des personnes au nom de qui elles sont établies ou, au contraire, s’il s’agit d’un texte préétabli pour être soumis à leur signature.

  • Si la notification du motif grave doit être précise, aucune disposition légale n’impose, en revanche, à l’auteur d’une attestation destinée à étayer ledit motif de décrire de manière circonstanciée tous les faits qu’il relate à cet effet. Rien ne s’oppose donc à ce que l’auteur de celle-ci complète et/ou précise plus avant sa teneur, a fortiori si on lui reproche un manque de précision ; rien ne s’oppose non plus à ce que telle attestation complémentaire soit établie en cours de procédure et ce, que ce soit en soutien de conclusions déposées par une des parties à la cause et/ou en réaction à des conclusions déposées par une autre des parties.
    Il n’est, par ailleurs, pas anormal, et encore moins suspect, que, lorsqu’elle est établie après la notification du congé et la réception des différentes attestations relatant l’incident imputé à motif grave, la lettre de notification de celui-ci soit, à peu de choses près, un copié-collé de l’une d’entre elles.

  • L’article 961/2 du code judiciaire doit recevoir la même interprétation que celle donnée, en France à l’article 202 du nouveau Code de procédure civile dont il reprend les termes en ce qui concerne les mentions exigées dans l’attestation.
    Il y a donc lieu de s’inspirer de la jurisprudence française concluant que, dès lors que les règles édictées par ledit article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation, non conforme aux spécifications légalement prescrites, présente ou non des garanties suffisantes pour pouvoir être prise en compte dans les débats.
    En application de cette jurisprudence, le simple fait que des attestations ne répondent pas aux énonciations de l’article 961/2 du Code judiciaire ne peut entraîner leur nullité, le juge appréciant, dans chaque cas, la force probante à leur attacher, ce en tenant compte du fait que, si le législateur a entendu réglementer la production d’attestations par des tiers en prévoyant les mentions qu’elles doivent contenir, il y aura lieu, en règle, d’être plus prudent alors qu’il s’agit d’apprécier la force probante d’attestations qui ne répondent pas à cette définition.

  • La circonstance qu’un rapport d’incident établi par un agent de sécurité ne soit pas une attestation au sens de l’article 961/2 du Code judiciaire ne peut suffire à remettre sa force probante en cause.

  • Des attestations de témoins recueillies conformément à l’article 961/2 du Code judiciaire ont, sur le plan de la valeur probante, un niveau comparable à une audition de témoin. Il n’est dès lors pas nécessaire, eu égard au contexte des déclarations déposées, de donner suite à la demande des parties de procéder à une audition de témoins ou d’ordonner d’office une telle audition, conformément à l’article 961/3 C.J. Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante de ces déclarations écrites en tenant compte de tous les éléments utiles permettant d’apprécier leur crédibilité.

  • La circonstance que des mails convergents émanant de collègues ne constituent pas des attestations répondant aux conditions de l’article 961/2 du Code judiciaire ne permet pas de faire obstacle à leur prise en compte. Ces mails peuvent faire preuve des faits dénoncés en tant que présomptions graves, précises et concordantes.

  • Dès lors que des attestations écrites ne répondent pas à toutes les exigences de forme prévues par l’article 961/2 du Code judiciaire – formalité non prescrite à peine de nullité –, il n’y a pas lieu de les écarter. En revanche, le non-respect de ces conditions de forme ou l’absence des mentions exigées est susceptible, le cas échéant, d’affecter leur valeur probante. Le juge doit dès lors les envisager avec une particulière circonspection.

  • Le législateur du 16 juillet 2012 (qui a introduit les articles 961/1 à 961/3 dans le Code judiciaire) s’est inspiré du droit français. En présence d’attestations ne répondant pas au prescrit de ces dispositions, il y a lieu de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation française, qui a considéré que la règle édictée dans la disposition correspondante de droit français (article 202 du nouveau Code de procédure civile) n’est pas prescrite à peine de nullité. Il faut cependant apprécier dans chaque cas la force probante des attestations produites en tenant compte du fait que, si le législateur a entendu réglementer la production de celles-ci en définissant les mentions qu’elles doivent contenir, il faut en règle être plus prudent s’il s’agit d’apprécier la force probante d’attestations qui ne remplissent pas ces conditions.

  • (Décision commentée)
    Si les attestations respectent les conditions de l’article 961/2 C.J., elles ont une valeur probante élevée, dans la mesure où elles sont considérées comme étant comparables à des déclarations verbales dans le cadre d’une enquête testimoniale. Le juge conserve tout pouvoir d’appréciation sur la fiabilité et la sincérité de telles déclarations. Ainsi, dès lors qu’elles manquent de précision, elles seront considérées comme ne permettant pas d’établir les faits requis.

  • Les formalités prévues par les articles 961/1 et 961/2 du Code judiciaire n’étant pas prescrites à peine de nullité, il n’y a pas lieu d’écarter une attestation écrite au motif qu’elle ne répond pas aux conditions de forme ou ne contient pas toutes les mentions prescrites par l’article 961/2. Cependant, le non-respect de ces conditions de forme ou l’absence de ces mentions est susceptible, le cas échéant, d’affecter la force probante de ces attestations, c’est-à-dire leur aptitude à emporter la conviction du juge.

  • Valeur des attestations écrites conformes à l’article 961/2 CJ (comparable à celle d’une déclaration verbale dans le cadre d’une enquête de témoins) – pouvoir d’appréciation du juge quant à la fiabilité et la sincérité de telles déclarations

  • Crédibilité - manque de précision - refus d’enquêtes

  • Force probante des attestations - déclarations apparues en masse un an après le licenciement - rédigées pour les besoins de la cause

  • Valeur probante d’une attestation émanant d’une directrice d’un home exploité par un CPAS (non). La parole de la directrice s’identifie pratiquement à celle de l’employeur. Elle ne peut être crue sur parole.

Trib. trav.


  • Les attestations rédigées par un délégué syndical ne peuvent être prises en considération, sa qualité étant de nature à mettre sa neutralité en cause. Ne peuvent pas plus être objectivés les reproches formulés par une travailleuse qui, faisant preuve d’une ambiguïté certaine, tient, dans son attestation, des propos en porte-à-faux avec le contenu des SMS échangés avec sa collègue immédiatement après son licenciement.

  • La circonstance que deux témoins aient recopié, au mot près et avec les mêmes fautes d’orthographe, le texte qui leur a été soumis par leur collègue pour corroborer sa version des faits, s’il jette un certain discrédit sur le contenu des attestations, peut s’expliquer et se comprendre de la part de personnes qui ne sont pas familières des usages pour la rédaction d’une attestation en justice comme le prévoit le Code judiciaire et qui ne le sont probablement pas non plus avec la rédaction de textes, tout simplement. Reste néanmoins que leur qualité de témoins directs rend indispensable de les entendre dans le cadre d’une enquête à l’effet que le juge puisse prendre connaissance de leur relation desdits faits.

  • La force probante d’un rapport établi in tempore non suspecto par un consultant externe dans l’exercice d’une mission qui lui avait été confiée est supérieure, s’agissant d’un document rédigé dans un cadre professionnel qui lui confère une force objective, à celle d’une attestation rédigée après le licenciement, plus que vraisemblablement sur demande du travailleur licencié.

  • Les attestations d’anciens collègues sont recevables, même si ces derniers sont toujours au service de l’employeur, car ils sont, le plus souvent, les seuls témoins directs des faits à prouver dans le cadre d’un litige en matière de contrat de travail. Le fait qu’elles soient sollicitées, que ce soit par l’employeur ou le travailleur, n’exerce aucune influence sur leur valeur probante.

  • (Décision commentée)
    La preuve testimoniale n’a aucune force probante légale. Les déclarations écrites (attestations conformes aux articles 961/1 et 961/2 du Code judiciaire) constituent des formes écrites de témoignages et les règles relatives à la preuve testimoniale doivent leur être appliquées, de telle sorte que le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant aux faits qui y sont repris.


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