Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 26 mai 2023, R.G. 21/1.799/A
Mis en ligne le 4 septembre 2024
L’article 5, § 1er, de la Directive n° 2001/23 doit être interprété en ce sens que la condition qu’il prévoit, selon laquelle les articles 3 et 4 de cette directive ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque la procédure de faillite ou la procédure d’insolvabilité analogue dont fait l’objet le cédant « se [trouve] sous le contrôle d’une autorité publique compétente », est remplie lorsque le transfert de tout ou partie d’une entreprise est préparé, dans le cadre d’une procédure de « pre-pack » préalable à la mise en faillite, par un « curateur pressenti », placé sous le contrôle d’un « juge-commissaire pressenti », et que l’accord sur ce transfert est conclu et exécuté après le prononcé de la faillite visant la liquidation des biens du cédant, sous réserve qu’une telle procédure de « pre-pack » soit encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires. (Extrait du dispositif)
La Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et notamment son article 5, § 1er, doit être interprétée en ce sens que la protection des travailleurs garantie par les articles 3 et 4 de cette directive est maintenue dans une situation, telle que celle en cause au principal, où le transfert d’une entreprise intervient à la suite d’une déclaration de faillite dans le contexte d’un pre-pack, préparé antérieurement à celle-ci et mis en œuvre immédiatement après le prononcé de la faillite, dans le cadre duquel, notamment, un « curateur pressenti », désigné par un tribunal, examine les possibilités d’une éventuelle poursuite des activités de cette entreprise par un tiers et se prépare à passer des actes juste après le prononcé de la faillite afin de réaliser cette poursuite et, par ailleurs, qu’il n’est pas pertinent, à cet égard, que l’objectif poursuivi par cette opération de pre-pack vise également la maximalisation du produit de la cession pour l’ensemble des créanciers de l’entreprise en cause (dispositif).
(Décision commentée)
Le tribunal pose une question à la Cour de justice, relative à l’interprétation de l’article 5, § 1er, de la Directive 2021/23/CE, étant de savoir si la condition qu’il prévoit, selon laquelle ses articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant, n’est pas remplie lorsque le transfert de tout ou partie d’une entreprise est préparée antérieurement à l’ouverture d’une procédure de faillite visant la liquidation des biens du cédant (en l’espèce dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire) se concluant par un accord de cession dont l’homologation est refusée par la juridiction compétente, puis mis en œuvre immédiatement après la déclaration de faillite, en dehors de l’application de toute disposition législative ou réglementaire de droit interne.