Commentaire de C. trav. Liège, 7 septembre 2011, R.G. 2010/AL/727
Mis en ligne le 21 octobre 2011
Commentaire de C. trav. Liège, 28 août 2007, R.G. 34.062/06
Mis en ligne le 26 mars 2008
En vertu de l’article 16 de la loi du 26 mai 2002 (relatif à la prise en compte de toutes les ressources), toutes les ressources, et donc entre autres celles découlant d’un immeuble, sont prises en considération. Elles vont par conséquent diminuer à due concurrence le montant versé par le C.P.A.S., sauf les ressources exonérées par l’arrêté royal du 11 juillet 2022 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. En cas de propriété d’un immeuble, le revenu cadastral (non indexé) est pris en compte avec une exonération de 750 euros. En cas de cession à titre onéreux de biens, les dettes personnelles du demandeur sont déduites de la valeur vénale de ceux-ci.
Dès lors qu’un demandeur de revenu d’intégration sociale dépose, afin de faire admettre son état de besoin, les extraits bancaires établissant la perception d’arriérés de salaire et de contributions afférents à une période antérieure à celle en litige, ces montants ne peuvent être pris en compte qu’au titre de capital mobilier et non de revenus professionnels. Dans la mesure où ils restent inférieurs à 6.200 euros, ils sont exonérés par application de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière d’intégration sociale.
Selon l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, un immeuble, qu’il soit ou non financièrement productif, génère des ressources à prendre en compte, qui doivent être calculées conformément à l’article 25 ou à l’article 26. Ainsi, c’est à juste titre que le C.P.A.S. a procédé au calcul du revenu d’intégration du bénéficiaire en tenant compte des ressources liées à la propriété des deux immeubles, et ce même si le bénéficiaire ne tire aucun revenu direct de ceux-ci.
Arrêt cassé par Cass., 27 juin 2022, n° S.20.0015.F.
L’article 22 §1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, qui détermine les ressources exonérées, ne reprend pas parmi celles-ci les loyers perçus. Cela n’empêche toutefois pas qu’il doit être examiné quelles sont « les ressources, dont dispose le demandeur du revenu d’intégration sociale ». Ainsi qu’il résulte du texte même il s’agit des ressources « dont dispose » le demandeur, c.-à-d. les ressources effectives qu’il peut consacrer à son entretien. La notion de ressources n’englobe ainsi pas nécessairement toutes les sommes qui viennent ou qui passent sur le compte du bénéficiaire du revenu d’intégration, mais uniquement les sommes dont il peut librement disposer pour lui-même, à l’exclusion des sommes qu’il reçoit pour compte d’autrui.
En cas d’existence d’une épargne, la première tranche jusqu’à 6.200 € fait l’objet d’une exonération totale dans le calcul du revenu d’intégration sociale (article 27, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002).
En ce qui concerne l’évaluation de l’avantage en nature que constitue la mise à disposition gratuite d’un appartement, le C.P.A.S. qui entend contester la non prise en compte de celui-ci doit, par exemple, produire un relevé des loyers d’appartements comparables, la cour relevant que ceci peut être retrouvé sur différents sites internet.
Pour déterminer si le demandeur bénéficie de ressources suffisantes, toutes les ressources doivent être prises en compte (sauf les exceptions prévues par la réglementation). Lorsque le demandeur est propriétaire d’un immeuble, il faut tenir compte de la partie du revenu cadastral qui dépasse le montant exonéré, multiplié par trois. Si le bien est grevé d’une hypothèque, le montant des intérêts annuels doit venir en déduction (aux conditions légales), le montant de la réduction ne pouvant être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération. En dérogation à ce qui précède, si l’immeuble est donné en location, il est tenu compte du montant du loyer, pour autant que celui-ci soit supérieur au résultat du calcul précédent.
(Décision commentée)
Indemnisation provisionnelle dans le cadre d’un accident de la circulation – notion de capital
(Décision commentée)
Evaluation de l’usufruit d’un immeuble