Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 9 novembre 2017, R.G. 16/7.183/A
Mis en ligne le 30 mars 2018
(Décision commentée)
La question de savoir si des travailleurs à temps plein peuvent être amenés à prester sur la base d’horaires variables et flexibles est débattue, puisque seule la législation relative au travail à temps partiel fait allusion au système d’horaire variable (visé à l’article 11bis L.C.T.) et qu’il n’y a pas d’encadrement pour les travailleurs à temps plein. Le tribunal pose la question de la préservation des droits des travailleurs, le risque de fraude étant élevé et aucune mesure contraignante n’étant prévue pour en limiter l’impact.